Ben Saul ou la tentation théologique du droit international sur le Sahara marocain

Lahcen Haddad.

Lahcen Haddad

ChroniqueLa lecture que fait Ben Saul de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1975 est simpliste et réductionniste. La CIJ n’a jamais affirmé qu’il existait une souveraineté sahraouie distincte avant la colonisation espagnole; au contraire, elle a reconnu l’existence de liens d’allégeance entre le Maroc et certaines tribus du Sahara.

Le 14/05/2026 à 11h00

Le problème avec certaines lectures du Sahara n’est pas qu’elles soient discutables — c’est qu’elles se présentent comme indiscutables.

Ben Saul est professeur de droit international à l’Université de Sydney et l’actuel Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’Homme et la lutte antiterroriste. Il est intervenu le 23 avril 2026 lors d’un forum public organisé par l’Université de Sydney intitulé «Western Sahara: Self-determination, Conflict, and the Path Forward». Dans cette conférence, il a qualifié la présence marocaine au Sahara de «manifestement illégale» au regard du droit international et a insisté sur le droit à l’autodétermination des Sahraouis. Le 7 mai 2026, il a ensuite publié une analyse détaillée de son intervention sur X et LinkedIn, dans laquelle il critique la résolution 2797 du Conseil de sécurité ainsi que la reconnaissance de la souveraineté marocaine par certains États.

Le problème avec une prose comme celle de Ben Saul n’est pas le débat juridique lui-même, mais la transformation d’une interprétation idéologique en vérité absolue. Il est problématique, pour un expert onusien, de parler du Sahara comme si le droit était clair, l’histoire réglée et le débat terminé. Or, le Sahara est précisément l’un des dossiers où le droit international est historique, évolutif et profondément politique.

La lecture que fait Ben Saul de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1975 est simpliste et réductionniste. La CIJ n’a jamais affirmé qu’il existait une souveraineté sahraouie distincte avant la colonisation espagnole; au contraire, elle a reconnu l’existence de liens d’allégeance entre le Maroc et certaines tribus du Sahara.

La Cour n’a jamais parlé d’un «peuple sahraoui» au sens d’une nation historiquement constituée — une notion que j’ai analysée comme une construction politique et coloniale dans mon article «Le mythe d’un peuple sahraoui: quand la gauche radicale espagnole adopte une construction coloniale de l’ère franquiste», publié par Atalayar le 4 mars 2025. La CIJ évoquait surtout la consultation des populations locales dans le cadre du règlement de la question territoriale. Cette consultation a eu lieu: le Maroc avait consulté la Jemaa, assemblée représentative des populations sahariennes, en 1975.

Depuis lors, la participation des populations sahraouies au processus politique marocain, ainsi que leur mobilisation électorale — avec des taux de participation dépassant souvent 80%, bien au-dessus de la moyenne nationale oscillant entre 40% et 55% — témoignent d’une dynamique politique réelle que Ben Saul ignore, prisonnier d’une vision théorique et abstraite du droit international.

C’est pourquoi il entretient une confusion entre autodétermination et indépendance. L’indépendance constitue une solution à somme nulle qui ne correspond plus à l’esprit des résolutions des Nations unies depuis 2007, lesquelles appellent à une solution politique réaliste, pragmatique et mutuellement acceptable.

Dans le processus de décolonisation, le Maroc a pleinement joué son rôle historique en militant pour la libération du territoire: en menant un conflit armé contre l’occupation espagnole entre 1956 et 1958; en récupérant Tarfaya en 1958; en inscrivant le Sahara sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies en 1963; en récupérant Sidi Ifni en 1969; en demandant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice en 1974; en organisant une marche pacifique de libération en 1975; en signant les Accords de Madrid la même année; en récupérant Oued Eddahab en 1979; et en construisant le mur de défense entre 1980 et 1987 afin d’empêcher les attaques du Polisario contre les populations sahariennes.

«Le droit international n’est pas une théologie binaire. Soit on nie la réalité historique, sociologique et politique dans une forme de négationnisme juridique; soit on transforme une lecture idéologique du droit en vérité révélée, ce qui relève davantage du dogmatisme militant»

—  Lahcen Haddad

Toute cette épopée de décolonisation est totalement absente de la prose de Ben Saul, qui préfère se réfugier derrière des principes abstraits détachés de la réalité historique. Le Maroc est un État qui a décolonisé le Sahara.

Bien sûr, il existe un autre récit, prétendument anticolonial, promu par l’Algérie à travers le Polisario. Mais ce récit est largement un produit de la guerre froide, porté par des ambitions hégémoniques régionales et déconnecté des réalités du terrain. Plus de 80% des populations sahariennes participent aujourd’hui au processus politique marocain et soutiennent les institutions nationales, comme en témoignent des taux de participation électorale particulièrement élevés.

Quant aux camps de Tindouf, leur réalité demeure opaque: l’Algérie refuse toujours un recensement officiel des populations, malgré les demandes répétées des Nations unies. Plusieurs principes fondamentaux du droit international humanitaire y soulèvent des interrogations sérieuses, notamment en matière d’identification des réfugiés, de liberté de mouvement et de gestion des camps. La délégation de facto de l’administration des camps au Polisario pose également des questions juridiques importantes au regard des Conventions de Genève et des obligations de l’État hôte.

De nombreuses ONG et mécanismes internationaux — dont le Conseil des droits de l’Homme à Genève — ont d’ailleurs signalé des préoccupations récurrentes concernant la légalité de la gestion des camps par le Polisario, l’absence d’identification et de recensement des populations, les restrictions aux libertés politiques et la protection des droits humains dans les camps.

Dès lors, un expert onusien qui ignore systématiquement cette dimension du dossier soulève inévitablement des interrogations quant à l’équilibre et à la neutralité de son analyse.

La résolution 1541 des Nations unies évoque plusieurs modalités possibles de règlement des situations de décolonisation, notamment l’autonomie, l’intégration, la libre association et l’indépendance. Un territoire qui n’a jamais constitué un État indépendant, qui n’a jamais connu de sédentarisation politique structurée, dont les juges et gouverneurs nommés par les souverains marocains depuis le Moyen Âge devaient être itinérants afin d’administrer des tribus nomades, et qui n’a jamais développé la notion de «peuple» au sens juridique moderne du terme, ne peut juridiquement revendiquer l’indépendance sur le même pied qu’un territoire disposant d’une historicité étatique préalable à la colonisation.

Malgré l’absence de fondement juridique clair à une revendication d’autonomie, le Maroc a proposé un plan en réponse à l’appel du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur d’une «solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable». Le droit international contemporain privilégie de plus en plus les solutions négociées et les compromis politiques plutôt que les schémas rigides de décolonisation hérités des années 1960, d’autant plus que le processus de décolonisation du Sahara a été initié par le Maroc lui-même puis entériné progressivement à travers une dynamique historique et diplomatique complexe.

Il est étonnant que Ben Saul semble ignorer que le projet de référendum s’est effondré pour des raisons parfaitement connues des Nations unies elles-mêmes. Le Polisario a systématiquement refusé de considérer comme électeurs éligibles de nombreux Sahraouis ayant fui vers le nord les opérations militaires espagnoles et françaises, notamment lors de l’opération «Écouvillon» de 1958.

Ce que Ben Saul présente aujourd’hui comme un prétendu «transfert de populations civiles» au sens des articles 4 et 49 de la Quatrième Convention de Genève concernait en réalité des populations sahariennes déplacées par la guerre coloniale et disposant donc d’un droit légitime à participer au processus référendaire.

Parallèlement, le Polisario et l’Algérie furent accusés par de nombreux observateurs considérés comme neutres et familiers des réalités tribales et démographiques de la région d’avoir artificiellement élargi le corps électoral en intégrant dans les camps de Tindouf des populations nomades sahéliennes et touarègues, afin d’augmenter le nombre de votants potentiellement favorables à l’indépendance.

Après la phase d’identification menée par la MINURSO, des dizaines de milliers de recours furent déposés concernant l’éligibilité des électeurs. Les Nations unies finirent elles-mêmes par reconnaître l’impossibilité pratique et politique de traiter l’ensemble de ces contestations dans des délais raisonnables.

C’est précisément cette impasse juridique, démographique, politique et logistique qui a conduit progressivement la communauté internationale à considérer le référendum comme difficilement réalisable et à privilégier, à partir des années 2000, une solution politique négociée et mutuellement acceptable.

Ben Saul tente de transformer une assertion académique contestée en une quasi-certitude juridique à caractère doctrinal, voire idéologique. Le Maroc n’est pas une «puissance occupante» du Sahara, sauf à adopter une lecture historiquement étrange qui considérerait que la présence almoravide au XIe siècle — inaugurant une continuité d’influences politiques, religieuses, commerciales et dynastiques marocaines au Sahara occidental et oriental jusqu’aux interventions coloniales espagnoles et françaises de la fin du XIXe et du début du XXe siècle — constituerait elle-même une «occupation».

Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations unies a soigneusement évité, pendant des décennies, d’utiliser officiellement le terme de «puissance occupante» dans ses résolutions concernant le Sahara. Cette prudence terminologique n’est pas accidentelle: elle reflète précisément la complexité juridique et historique du dossier.

Ben Saul adopte ainsi une lecture doctrinale militante davantage qu’une lecture fidèle de la pratique institutionnelle réelle des Nations unies. Or, le militantisme académique tend souvent à produire des constructions théoriques rigides, déconnectées des réalités historiques, sociologiques, tribales, géopolitiques et politiques qui façonnent concrètement ce conflit depuis des décennies.

Le droit international réel n’est pas une liturgie abstraite récitée depuis un amphithéâtre. Il se pratique dans l’histoire, la stabilité géopolitique, les intérêts des populations, les rapports de force, la négociation, les traités, les coutumes, la pratique étatique et l’effectivité.

Au Sahara marocain, la réalité du terrain n’est pas une fiction: investissements colossaux, création d’emplois, infrastructures, renaissance économique et culturelle, sédentarisation réussie, administration effective, élections régulières, mécanismes de suivi des droits de l’Homme, reconnaissance croissante de la souveraineté marocaine par de nombreux États, ouverture d’une trentaine de consulats, et intégration du territoire dans l’espace sahélo-ouest-africain à travers les initiatives atlantiques, le pipeline gazier Nigeria–Maroc et le corridor logistique reliant le Sahel au Sahara atlantique.

Ben Saul devrait également reconnaître que ce conflit ne peut être compris sans sa dimension géopolitique. Comme on l’a vu ci-dessus, l’Algérie y joue un rôle central, nourri par des rivalités régionales, des héritages de la guerre froide et des logiques de puissance qui dépassent largement le seul registre juridique. Le Sahara n’est pas un laboratoire théorique destiné à satisfaire des constructions idéologiques abstraites.

En définitive, le véritable problème n’est pas l’existence d’un débat juridique. Le problème réside dans le refus d’accepter la complexité du réel. Le droit international n’est pas une théologie binaire. Soit on nie la réalité historique, sociologique et politique dans une forme de négationnisme juridique; soit on transforme une lecture idéologique du droit en vérité révélée, ce qui relève davantage du dogmatisme militant que d’une défense rigoureuse et honnête du droit international.

Par Lahcen Haddad
Le 14/05/2026 à 11h00