Marché marocain du carbone: un projet de loi pour en fixer le cadre juridique

Fumée s'échappant d'une usine.

Le Maroc prépare un cadre juridique consolidé pour son marché du carbone. Un avant-projet de loi prévoit la création d’une plateforme nationale de transparence climatique, d’une commission nationale et d’un registre national du marché du carbone. Le texte encadre également les mécanismes de coopération prévus par l’Accord de Paris et prévoit des amendes pouvant atteindre 2 millions de dirhams.

Le 16/09/2026 à 15h44

Un projet de loi vient définir, pour la première fois de manière consolidée, l’architecture juridique du marché marocain du carbone. Le texte, élaboré par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, a été publié sur le site du Secrétariat général du gouvernement afin de recueillir les commentaires du public durant un mois.

La note de présentation de l’avant-projet de loi rappelle le rôle pionnier que le Royaume entend jouer aux niveaux africain et international en matière de lutte contre les changements climatiques et d’adaptation à leurs effets. Elle souligne la nécessité, face à la multiplication des intervenants dans ce domaine, de renforcer la coordination entre eux et d’assurer un traitement unifié des données relatives au climat, conformément aux principes de transparence et de fiabilité.

Le texte s’inscrit explicitement dans le prolongement des engagements internationaux du Maroc, notamment ceux découlant de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris. Il vise à mettre la réglementation nationale en cohérence avec les évolutions du système climatique international, en particulier le cadre de transparence renforcé et les mécanismes de coopération prévus par l’article 6 de l’Accord de Paris relatifs aux marchés du carbone.

Selon la note de présentation, l’adoption de ce texte doit permettre au Royaume de compléter le cadre juridique national encadrant l’action climatique, de renforcer la gouvernance en la matière et de développer les mécanismes de transparence et de coordination entre les différents intervenants. Elle devra permettre également une exploitation optimale des opportunités qu’offrent les marchés internationaux du carbone, au service des objectifs de développement durable.

Cela exige, est-il souligné, la mise en place des fondements juridiques organisant la participation du Royaume aux marchés du carbone internationaux, garantissant la régulation des résultats d’atténuation obtenus au niveau national, préservant la réalisation des objectifs de sa contribution déterminée au niveau national (CDN), tout en respectant les principes d’intégrité environnementale et en évitant les doubles comptages. À noter que la CDN est le plan d’action climatique que chaque pays signataire de l’Accord de Paris doit présenter pour expliquer comment il compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre et s’adapter aux impacts du changement climatique.

Une plateforme électronique

L’avant-projet de loi sur le marché marocain du carbone instaure un système national de transparence climatique, dont l’objectif est de renforcer la capacité de l’État à s’adapter aux effets des changements climatiques et à en atténuer les impacts, à travers un cadre intégré et coordonné de gouvernance climatique. Ce système repose sur l’adhésion de l’ensemble des secteurs gouvernementaux, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ainsi que de toute autre personne assujettie, de droit public ou privé, à l’exécution de la politique nationale de lutte contre les changements climatiques.

Concrètement, ce système national se compose de deux volets: une plateforme nationale électronique pour la transparence climatique et une commission nationale de la transparence climatique. La plateforme a pour objet le traitement des informations et des données relatives aux changements climatiques et à l’action climatique, à travers leur encadrement, leur collecte, leur conservation et leur actualisation, le cas échéant. Sa gestion est confiée à l’Administration selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Cette plateforme nationale doit remplir six missions. La première est de fournir les informations et données nécessaires à l’élaboration des stratégies, politiques, programmes publics ou projets liés à l’atténuation ou à la limitation des effets des changements climatiques. La deuxième est de déterminer des indicateurs nationaux et sectoriels relatifs aux changements climatiques, à l’action climatique et aux dépenses publiques dédiées à ce domaine.

La troisième mission assignée à cette plateforme est de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des engagements nationaux relatifs à la CDN et la quatrième est de fournir les données destinées à appuyer l’accompagnement international dédié à l’action climatique.

La cinquième et la sixième consistent à fournir les données nécessaires à l’élaboration des rapports périodiques exigés dans le cadre du dispositif de transparence renforcé, ainsi que les données relatives aux opérations sur les unités de carbone.

Le texte indique que l’Administration assure l’élaboration et la coordination de l’ensemble des rapports, divulgations, informations et déclarations nationales et internationales relatives aux changements climatiques, en lien avec la CDN, contribution déterminée au niveau national, les mécanismes de coopération prévus par l’article 6 de l’Accord de Paris, ainsi que le cadre de transparence renforcé. À cette fin, les secteurs gouvernementaux, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et toute personne assujettie doivent fournir à l’Administration, via la plateforme nationale, l’ensemble des données, informations et documents relatifs aux changements climatiques et à l’action climatique, dans les délais impartis.

En ce qui concerne la commission nationale de la transparence climatique, elle constitue l’organe décisionnel chargé de piloter la politique climatique nationale. Elle dirige et supervise le système de transparence, adopte rapports, données et indicateurs, et veille au respect du texte par les différents intervenants.

Une commission et un registre national

La commission réunit des représentants de l’Administration, un représentant des établissements et entreprises publics, et trois représentants d’associations actives dans le domaine climatique. Ses modalités de fonctionnement seront précisées par voie réglementaire.

Plusieurs missions lui sont assignées. Il s’agit notamment du suivi et de l’adoption des orientations relatives à la CDN, le suivi des accords bilatéraux sur le marché du carbone, la validation des rapports et politiques nationales, ainsi que la garantie du respect du cadre organisant les mécanismes des marchés du carbone, l’intégrité environnementale, les ajustements correspondants, la prévention du double comptage.

La commission assure également le suivi des activités menées dans le cadre du mécanisme centralisé de l’article 6.4 de l’Accord de Paris, des accords bilatéraux et multilatéraux de transfert de résultats d’atténuation, ainsi que de la performance du marché national du carbone.

Elle propose enfin les mécanismes d’orientation des financements vers l’atténuation et l’adaptation, assure la coordination entre secteurs et organismes concernés, veille à l’harmonisation des politiques nationales avec la Convention-cadre et l’Accord de Paris, et donne son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires en la matière.

Le projet de loi encadre le marché du carbone autour d’un élément central: le Registre national du marché du carbone. Cette plateforme électronique garantit la conformité aux normes internationales et la transparence des transferts de propriété des unités de carbone.

Ce registre assure l’enregistrement des idées de projets et des autorisations liées à leur mise en œuvre, l’enregistrement des autorisations de transfert des résultats d’atténuation transférés au niveau international, le suivi de ces transferts, la prévention du double comptage, ainsi que la fourniture des données relatives aux organismes chargés de la validation et de la vérification.

Les unités de carbone issues d’activités enregistrées constituent des biens meubles immatériels, matérialisés par leur inscription au compte de leur titulaire. L’Administration se charge de fixer les conditions selon lesquelles elles sont considérées comme actifs financiers lors de leur négociation sur les marchés de capitaux.

La propriété des réductions d’émissions revient aux personnes physiques ou morales détentrices d’un droit légal sur l’origine du projet, ou, pour les programmes, aux unités qui les exécutent, sous réserve que ce droit ne leur ait pas été retiré par les personnes morales participantes. L’approbation d’une idée de projet ne vaut nullement cas autorisation de transfert des résultats d’atténuation à l’international.

Trois segments pour le marché

Le projet de loi sur le marché du carbone structure le marché en trois segments. Le premier repose sur les approches coopératives de l’article 6.2 de l’Accord de Paris. Le porteur de projet, personne assujettie au droit marocain, dépose son idée via le registre national. Son évaluation porte sur sa cohérence avec la CDN, sa contribution au développement durable, l’absence d’atteinte aux objectifs nationaux et le respect de l’intégrité environnementale. Une commission technique émet un avis, sur la base duquel l’Administration délivre une autorisation valable trois ans, renouvelable.

Le porteur de projet autorisé doit déposer chaque année une demande de transfert des résultats, accompagnée d’un rapport de vérification établi par un organisme accrédité, précisant méthodologie, champ d’application, conclusions et quantités vérifiées.

Le deuxième segment porte sur le mécanisme centralisé de l’article 6.4, supervisé par la Conférence des parties. L’Administration délivre l’autorisation de transfert sur la base du rapport de vérification, en tenant compte de l’intégrité environnementale et de la préservation des objectifs de la CDN, et peut restreindre ou refuser l’autorisation si celle-ci menace la politique climatique nationale.

Le troisième segment, le marché volontaire du carbone, concerne les opérations d’émission et d’achat-vente d’unités menées librement par les parties intéressées. Ces unités peuvent, dans certains cas, faire l’objet d’une autorisation de l’État hôte pour bénéficier d’ajustements correspondants et être utilisées dans des cadres internationaux, en évitant le double comptage, principe central du dispositif, garanti par des règles comptables et des mécanismes de suivi et de contrôle, dont le registre national.

Le texte instaure également un système national d’accréditation des organismes de vérification et de validation accordée par l’Administration pour cinq ans renouvelables. Les organismes doivent être constitués en société de droit marocain, disposer de ressources humaines qualifiées, être en situation judiciaire et fiscale régulière, détenir une accréditation reconnue au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris, et justifier de leur compétence technique et de leur indépendance.

L’Administration peut suspendre l’accréditation pour quatre mois maximum en cas de manquement, après mise en demeure, et la retirer en cas de non-régularisation, d’informations trompeuses, de conflit d’intérêts majeur ou d’atteinte grave à la crédibilité des rapports. Les organismes accrédités doivent agir en toute indépendance et transparence, respecter le périmètre de leur accréditation, conserver leurs documents, et ne peuvent être partie au projet qu’ils vérifient ni lui fournir de services susceptibles d’affecter leur indépendance.

Sanctions

Le projet de loi habilite les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de l’Administration à rechercher et constater les infractions, avec droit d’accès aux sites et documents concernés. Les procès-verbaux sont transmis à l’Administration dans un délai de sept jours.

En ce qui concerne les sanctions, le texte prévoit des amendes qui vont de 500.000 à 2.000.000 de dirhams, visant notamment le porteur de projet défaillant sur son rapport annuel ou sur le transfert de résultats d’atténuation, le titulaire d’autorisation n’ayant pas respecté ses obligations, ou l’organisme de vérification en défaut de signalement ou en conflit d’intérêts. La peine est doublée en cas de récidive. Les auteurs du texte précisent qu’il entrera en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel, à l’exception des dispositions renvoyant à des textes réglementaires.

Par Lahcen Oudoud
Le 16/09/2026 à 15h44