La Cour constitutionnelle invalide la loi sur les adouls

La Cour constitutionnelle, à Rabat.

Revue de presseLa Cour constitutionnelle a rendu une décision nuancée sur le projet de loi n°16.22 relatif à l’organisation de la profession des adouls, qui avait fait l’objet d’une saisine auprès de cette juridiction par 93 députés du Parlement. Tout en validant plusieurs articles majeurs, les magistrats ayant examiné ce texte de loi en ont invalidé d’autres, pointant des «imprécisions rédactionnelles» et des «lacunes normatives», de nature à «altérer la sécurité juridique et les droits des justiciables». Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le 17/06/2026 à 18h19

Dans son arrêté, suite à la saisine de 93 élus de la Chambre des représentants, à propos de la conformité du projet de loi n°16-22 organisant la profession des adouls, la Cour constitutionnelle a déclaré comme étant «contraires à la constitution» plusieurs dispositions de ce texte, caractérisé par des «imprécisions rédactionnelles» ou des «lacunes législatives» qui seraient, selon Al Akhbar de ce jeudi 18 juin, «susceptibles de compromettre la sécurité juridique et les droits des usagers». Dans sa décision, que le quotidien juge à la fois «rigoureuse et mesurée», la Cour a déclaré que plusieurs dispositions de ce projet de loi sont «susceptibles de compromettre la sécurité juridique et les droits des usagers», mais a parallèlement validé d’autres articles, «sous réserve d’une lecture conforme à des normes et interprétations» définies par cette juridiction.

Parmi les dispositions que la Cour constitutionnelle a invalidé, figure l’article 8, qui a trait «aux cas d’incompatibilité entre la fonction d’adoul et l’exercice de certaines professions», relaie Al Akhbar, les magistrats qui ont examiné ce projet de loi ayant estimé que «le législateur avait omis de fixer les délais et modalités légales nécessaires à la régularisation de la situation des adouls concernés, privant ainsi le texte de tout mécanisme clair et équitable». Selon la Cour constitutionnelle, «cette absence ouvre la voie à des interprétations contradictoires, rendant l’application du dispositif aléatoire et potentiellement inégalitaire».

Les magistrats de la Cour constitutionnelle ont également invalidé, ajoute Al Akhbar, «les premier et deuxième alinéas de l’article 53, qui autorisaient la réception des actes émanant de personnes souffrant de déficience auditive ou verbale au moyen de ‘signes compréhensibles’ ou avec l’assistance de ‘toute personne habilitée’», jugeant ces formulations «trop floues pour garantir la protection effective de la volonté des signataires et l’authenticité des actes notariaux, faute d’exiger le recours à des interprètes ou experts spécialisés».

Selon le quotidien, «l’article 67, portant sur le témoignage collectif –le ‘témoignage Lfif’– a lui aussi eu des réserves de la Cour. En imposant un nombre minimal de douze témoins, ‘hommes et femmes’, sans autre précision, cette disposition a été jugée ambiguë, propre à générer des interprétations divergentes, compromettant ainsi la rigueur de la preuve de la déposition».

Par ailleurs, Al Akhbar relaie le fait que la Cour constitutionnelle a émis «des observations fondamentales sur l’organisation de l’Instance nationale et des conseils régionaux des adouls, tels que prévus aux chapitres 12 et 13» de ce projet de loi, et a indiqué dans son arrêté que «le législateur n’avait pas prévu de mécanismes garantissant la continuité du service public notarial en cas d’empêchement ou de défaillance des instances élues, laissant ainsi un vide organique préjudiciable».

En revanche, les magistrats de cette juridiction qui ont eu à examiner ce projet de loi «ont validé l’intégralité des autres dispositions prévues par ce texte, dont les articles 37, 50, 51, 55, 63 et 77», détaille le quotidien, précisant qu’ils ont aussi «confirmé la constitutionnalité de l’article 120, à la condition expresse qu’il soit interprété en ce sens que le ministre de la Justice ne détient aucun pouvoir de révision des décisions de la commission disciplinaire, son rôle se bornant à en assurer l’exécution et à en organiser les effets juridiques et administratifs».

Par Hassan Benadad
Le 17/06/2026 à 18h19