La Cour constitutionnelle et la réforme de la loi sur la profession d’avocat

Mustapha Sehimi.

Mustapha Sehimi.

ChroniqueLa Cour constitutionnelle, dans sa décision n° 277-26 rendue le 10 août courant à propos de la loi n° 66-23 relative à l’organisation de la profession d’avocat, a bloqué ce texte pour «vice de forme».

Le 13/08/2026 à 16h12

Elle précise qu’en «l’état», elle est dans l’impossibilité de statuer sur sa conformité à la Constitution: elle n’a reçu de l’autorité saisissante – en l’occurrence le président de la Chambre des représentants – ni le texte original ni une copie certifiée conforme du texte de loi. Une situation intéressante sur les plans juridique, mais également politique…

Le rappel procédural des faits ne manque pas d’intérêt, tant s’en faut. La Cour constitutionnelle a été saisie le 7 juillet dernier par le président de la Chambre des représentants. Dans sa lettre, celui-ci lui transmet le texte de la loi voté le 6 juillet ainsi que le rapport de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme. Mais il manque l’adoption actée par la Chambre des conseillers, laquelle a bien délibéré en la matière le 7 juillet (27 voix pour et 4 abstentions). Si bien que la Cour n’a pas reçu de copie certifiée conforme du texte définitivement adopté par les deux Chambres du Parlement. Pouvait-elle statuer sur le fond, à savoir sa conformité à la Constitution?

Non, assurément.

Et il faut expliquer pourquoi. Le dossier transmis à la Cour rendait tout contrôle impossible dans la mesure où il ne comportait pas le texte de loi définitivement approuvé par le Parlement. Rappelons en effet que celui-ci a bien été adopté par chacune des deux Chambres, mais que la lettre de saisine ne portait que sur le vote de l’une d’entre elles – la Chambre des représentants – et non sur celui de la Chambre des conseillers.

Il y a là une exigence textuelle qui ne souffre aucune dérogation ni exception: l’office de la Cour ne s’exerce en effet que sur la base des lois après leur approbation complète et effective. La juridiction constitutionnelle s’est ainsi trouvée devant un obstacle juridique infranchissable. Elle ne pouvait ni valider ni invalider les dispositions de la réforme de la profession d’avocat.

Cela dit, les manquements à la procédure normale de saisine de la Cour par le président de la Chambre des représentants ne peuvent évacuer bien des interrogations. Et d’abord celle-ci: parlementaire au long cours, ayant siégé au cours de quatre législatures (2007, 2011, 2016 et 2021), il a également présidé la Chambre des représentants entre avril 2014 et 2016, puis entre 2021 et 2026. Pouvait-il sérieusement ignorer que sa lettre de saisine de la Cour présentait un «vice de forme», en ce qu’elle n’était pas accompagnée d’une copie certifiée conforme du texte de la loi sur la profession d’avocat définitivement adopté?

Pas vraiment…

Il s’en est d’ailleurs expliqué en avançant qu’il voulait «apaiser» un climat particulièrement délétère pesant depuis près de trois ans sur la réforme de cette profession, contestée par la quasi-totalité des barreaux du Maroc et plus de 16.000 avocats.

Les constitutionnalistes ont relevé, à cet égard, qu’une bonne dizaine de dispositions de cette loi n’étaient pas conformes à la loi suprême, notamment celles relatives à l’accès à la profession, au monopole de la consultation juridique et à l’établissement des cabinets étrangers, à la confiance entre l’avocat et son client, aux moyens de paiement, au contrôle des cabinets, aux comptes de l’avocat, à l’immunité de la défense, à la procédure disciplinaire et aux régimes sociaux.

«Une autre option est à relever: celle de la promulgation de ce texte par SM le Roi, conformément aux dispositions de l’article 50 de la Constitution, et ce dans un délai de trente jours, soit jusqu’au 10 septembre prochain.»

—  Mustapha Sehimi

Ce texte apporte des garanties, il est vrai, mais, dans le même temps, il fait basculer la loi n° 22-08 dans une configuration privilégiant la présence du parquet général et du ministère de la Justice. L’article 120 de la Constitution dispose que «les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions». Dans cette même ligne, il faut également faire référence aux «Principes de base relatifs au rôle du barreau», adoptés à La Havane en septembre 1990, qui fixent les règles minimales permettant de garantir l’accès à la justice, l’indépendance de l’avocat et l’effectivité des droits de la défense dans un État de droit.

Inscrite au greffe de la Cour constitutionnelle le 8 juillet, la saisine du président de la Chambre des représentants devait être étudiée dans un délai d’un mois (article 132, alinéa 4). Cette juridiction a strictement respecté ce calendrier jusqu’au dernier jour, soit le lundi 9 août. Alors qu’elle pouvait tout aussi bien statuer dès les premiers jours sur le «vice de forme», elle a donc laissé le temps à l’autorité saisissante de lui transmettre un dossier complet, comprenant la copie certifiée conforme du vote de la Chambre des conseillers.

La loi revient aujourd’hui au Parlement.

Mais quel sera désormais son sort?

Sur le papier, une première option existe: celle d’une nouvelle saisine de la Cour avec un dossier complet actant les votes d’adoption des deux Chambres du Parlement. C’est la formule la plus simple.

Une autre option est à relever: celle de la promulgation de ce texte par SM le Roi, conformément aux dispositions de l’article 50 de la Constitution, et ce dans un délai de trente jours, soit jusqu’au 10 septembre prochain. Dans ce schéma, ce sera au nouveau cabinet issu des élections du 23 septembre prochain de décider – ou non – d’une nouvelle saisine de la Cour sur la réforme de la profession d’avocat.

Enfin, il faut mentionner les dispositions de l’article 95 de la Constitution relatives à une nouvelle lecture de la loi.

Reste l’opportunité politique. La Chambre basse du Parlement actuel a prononcé la clôture de sa dernière session de la législature le lundi 13 juillet dernier, mais sa mandature ne prend fin que la veille de l’installation officielle de la nouvelle Chambre, soit le jeudi 8 octobre 2026. Il est difficile de convoquer une session extraordinaire de cette institution en cette période estivale, préélectorale et officiellement électorale à compter du 10 septembre prochain.

La décision appartient au Roi. Mais si tel était le cas, ce serait une mesure d’apaisement significative, qui ne pourrait qu’aller au-devant des attentes et des revendications des avocats et contribuer à la reprise normale de la vie judiciaire, passablement heurtée depuis des mois…

Par Mustapha Sehimi
Le 13/08/2026 à 16h12