Cosmétiques de luxe: le Conseil de la concurrence s’attaque aux dérives du marché

Une femme en train de tester un parfum dans un magasin de produits cosmétiques. (Photo d'illustration)

Le Conseil de la concurrence a été saisi de pratiques présumées anticoncurrentielles dans la distribution des parfums et cosmétiques de luxe. À l’issue d’une enquête ayant révélé une multitude de dysfonctionnements, les opérateurs proposent des engagements visant à garantir un accès plus équitable au marché, renforcer la transparence et préserver la liberté de fixation des prix.

Le 06/05/2026 à 13h01

Le Conseil de la concurrence a indiqué avoir reçu une saisine émanant d’une société opérant dans le marché de la cosmétique et de la parfumerie, au sujet de pratiques présumées anticoncurrentielles sur le marché national de la distribution sélective des parfums et des produits cosmétiques de luxe.

Le Conseil note, dans un communiqué, que ce marché présente une organisation articulée autour de plusieurs catégories d’acteurs intervenant à différents niveaux de la chaîne de valeur. Il repose sur un modèle de distribution sélective, où l’accès au réseau de vente est conditionné par «des critères qualitatifs stricts» qui portent notamment sur le positionnement commercial des points de vente, la qualité du service proposé ainsi que le respect des exigences imposées par les fournisseurs internationaux de marques. De ce fait, les relations commerciales sont souvent régies par des accords d’exclusivité territoriale.

Ce système confère à certains distributeurs des droits exclusifs sur le marché national, limitant de facto l’entrée de nouveaux acteurs et renforçant la dépendance des détaillants vis-à-vis des fournisseurs.

Par ailleurs, relève le Conseil, ce marché se distingue par la coexistence de deux modèles organisationnels distincts: d’un côté, des fournisseurs opérant via des détaillants agréés sans présence directe dans le retail, et de l’autre, des opérateurs intégrés combinant importation, distribution et vente au détail.

Un marché sous tension concurrentielle

Cette configuration, marquée par une forte intégration verticale et une dépendance contractuelle accentuée, permet certes une meilleure maîtrise de la chaîne d’approvisionnement, mais elle est source de risques pour la concurrence. Certaines pratiques peuvent, en effet, restreindre l’accès au marché pour les détaillants indépendants, tout en favorisant une homogénéisation des conditions commerciales et tarifaires.

Les investigations menées par les services d’instruction du Conseil de la concurrence ont ainsi «permis d’identifier des préoccupations de concurrence dont la portée excède le cadre de la plainte initiale pour concerner le fonctionnement global du marché concerné», indique l’institution.

Les préoccupations de concurrence ainsi identifiées découlent notamment de cinq sources. La première a trait aux risques de discrimination liés à l’application de conditions commerciales différenciées entre détaillants, susceptibles d’entraîner des ruptures de relations contractuelles.

La deuxième concerne les éventuelles pratiques de ventes liées, subordonnant l’acquisition d’un produit à celle d’un autre. La troisième est, quant à elle, en lien avec les risques d’éviction ou de verrouillage du marché par le biais de rétentions de produits stratégiques ou de mécanismes d’exclusion au sein du réseau de distribution sélective.

La quatrième source de préoccupations identifiées par le Conseil est constituée des échanges potentiels d’informations stratégiques sensibles, de nature à fausser le jeu libre de la concurrence et la cinquième porte sur les mécanismes de surveillance ou d’incitation visant l’homogénéité des prix de vente au public (prix conseillés ou imposés), s’apparentant à une possible «police des prix».

Le Conseil de la concurrence a notifié une évaluation préliminaire à ce sujet aux parties concernées, au Commissaire du gouvernement ainsi qu’à la société plaignante. Suite à cette notification, les entreprises visées ont sollicité le bénéfice de la procédure d’engagement prévue par l’article 36 de la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Cette procédure permet au Conseil d’accepter des engagements volontaires proposés par les entreprises, lorsqu’ils sont de nature à mettre fin aux pratiques jugées problématiques.

Dans ce cadre, les sociétés concernées ont soumis une série d’engagements visant à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché de la distribution sélective des parfums et cosmétiques de luxe.

Les sept engagements des opérateurs

Ces propositions d’engagements ont trait à sept points. Le premier est la séparation organisationnelle entre les activités de distribution en gros et celles de vente au détail, assortie de «mesures strictes» encadrant l’accès aux informations commerciales sensibles, et appuyée par la mise en œuvre d’accords de confidentialité.

Le deuxième est la formalisation de contrats types transparents et objectifs, précisant les conditions d’accès, les conditions d’admission des détaillants dans le réseau ainsi que les modalités d’ouverture de comptes.

Le troisième point est l’interdiction de toute pratique ou clause contractuelle conditionnant l’accès à des produits stratégiques à l’achat d’autres produits non stratégiques, tout en garantissant la liberté d’assortiment des détaillants.

Le quatrième porte sur la la garantie d’un accès équitable et non discriminatoire aux produits exclusifs ou aux éditions limitées, pour les détaillants remplissant les critères objectifs du réseau de distribution sélective.

Le cinquième point est l’interdiction de tout échange d’informations commerciales sensibles individualisées. Il s’agit notamment, est-il précisé, de celles relatives aux performances commerciales des détaillants, à leurs conditions tarifaires ou à toute donnée permettant d’identifier leurs activités, ainsi que l’encadrement contractuel des modalités et de la fréquence de transmission des données commerciales.

Le sixième est la suppression de toute pratique visant à imposer directement ou indirectement un prix de revente aux détaillants. Les prix publics communiqués, est-il expliqué, demeureront strictement indicatifs et ne feront l’objet d’aucun mécanisme de surveillance ou de sanction en cas de non-respect. Par conséquent, les détaillants conserveront la liberté de fixer leurs prix et de mettre en œuvre leurs propres actions promotionnelles.

Enfin, le septième point concerne la mise en place d’un programme interne de conformité au droit de la concurrence, accompagné de la transmission au Conseil de la concurrence de rapports périodiques de suivi, détaillant les mesures mises en œuvre et l’application des engagements.

Le Conseil de la concurrence souligne qu’il publie ces engagements proposés par les sociétés concernées afin de recueillir les observations des tiers intéressés dans un délai réglementaire de 30 jours à partir de la date de publication du présent communiqué, soit le 8 juin 2026.

«À l’issue de ce test de marché, et après examen des observations recueillies, le Conseil de la concurrence prendra sa décision finale en rendant, le cas échéant, les engagements précités obligatoires pour les parties, ce qui marquera la clôture de la procédure», conclut-il.

Par Lahcen Oudoud
Le 06/05/2026 à 13h01