Ces visites ont été menées sous autorisation du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux perquisitionnés, et avec l’assistance des officiers de police judiciaire désignés à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, souligne le Conseil de la concurrence dans son communiqué.
À ce stade, poursuit la même source, ces opérations ne préjugent pas de l’existence ou non de pratiques présumées ou de la culpabilité des entreprises concernées. En effet, seules les instances délibératives du Conseil de la concurrence peuvent, après une instruction au fond menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées, statuer sur le bienfondé des pratiques au cas où les éléments de l’enquête et de l’instruction établissent leur existence.
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Pour des considérations liées à la préservation des droits de défense des entreprises visitées, le Conseil de la concurrence ne fera, dit-il, pour l’instant, aucun commentaire ni sur l’identité des entreprises visitées ni sur les pratiques objet des opérations de visite et de saisie.
Pour rappel et en application des dispositions de l’article 16 de la loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence, ce dernier dispose de services qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique.
Dans ce cadre, les visites et saisies inopinées, encadrées par l’article 72 précité, constituent un outil d’investigation qui permet de recueillir in situ les éléments de preuve et d’information nécessaires à l’instruction des dossiers liées aux pratiques anticoncurrentielles ou au défaut de notification d’opérations de concentration économiques au Conseil de la concurrence (Gun jumping).