Marché des cosmétiques: le Conseil de la concurrence met fin au laisser-aller

Un rayon de parfumerie.

Revue de presseUne enquête révèle des pratiques anticoncurrentielles dans un secteur structuré autour de réseaux de distribution sélectifs, poussant les entreprises visées à s’engager dans une procédure de transaction. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le 08/05/2026 à 20h31

Les limiers du Conseil de la concurrence ont ouvert une enquête dans le secteur des produits cosmétiques et des parfums, à la suite d’une plainte déposée par une entreprise active dans ce domaine. Les investigations ont permis de dresser un portrait complexe d’un marché «organisé autour de plusieurs catégories d’acteurs intervenant à différents niveaux de la chaîne de valeur», et reposant sur un «modèle de distribution sélective», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du weekend du 9 et 10 mai. L’accès à ce réseau est soumis à des «critères qualitatifs stricts», notamment en matière d’implantation commerciale, de qualité de service et de conformité aux exigences des fournisseurs internationaux des marques.

Les relations entre ces fournisseurs et leurs distributeurs sont souvent encadrées par des «accords d’exclusivité territoriale», conférant à certains opérateurs des droits exclusifs de distribution sur le marché national. Deux modèles coexistent cependant: d’un côté, des fournisseurs qui externalisent la vente à crédit en s’appuyant sur des revendeurs agréés, de l’autre, des acteurs «intégrés» qui cumulent importation, distribution et vente à crédit.

C’est dans ce contexte que les enquêteurs ont identifié des «pratiques susceptibles de fausser la concurrence», relève Assabah. Parmi les risques pointés: des «discriminations» dans l’application de conditions commerciales entre revendeurs indépendants et réseaux affiliés aux acteurs intégrés, des «ventes liées» imposant l’achat de certains produits pour en obtenir d’autres ou encore des «stratégies d’éviction» via la réservation de produits stratégiques au profit de réseaux de distribution spécifiques. S’y ajoutent des «échanges d’informations sensibles» pouvant entraver la libre concurrence, ainsi que des «mécanismes de contrôle ou d’imposition de prix de revente unifiés».

Confrontées à ces griefs, les entreprises concernées ont sollicité le bénéfice de la procédure de «transaction» prévue par l’article 36 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. En contrepartie, elles se sont engagées à une série de mesures correctives. Parmi les principales: la «séparation claire» entre les activités de distribution en gros et de vente à crédit pour les acteurs intégrés, afin de garantir la transparence; la rédaction de «contrats de distribution objectifs et transparents» définissant les conditions d’accès au réseau; l’interdiction d’imposer l’achat de produits non stratégiques pour obtenir des références phares; ou encore l’obligation de «fournir sans discrimination» tous les revendeurs agréés en produits exclusifs ou éditions limitées.

En matière de prix, les entreprises se sont engagées à «supprimer toute pratique visant à imposer un prix de revente», qu’elle soit directe ou indirecte. Les tarifs affichés resteront «indicatifs», laissant aux distributeurs «toute latitude» pour fixer leurs propres prix et promotions, «sans crainte de contrôle ou de sanctions». Enfin, un programme interne de conformité au droit de la concurrence sera mis en place, assorti de rapports périodiques au Conseil sur les mesures d’application.

Une issue qui, si elle est respectée, pourrait rétablir un équilibre dans un marché où les marges de manœuvre des petits revendeurs étaient jusqu’ici sérieusement limitées, selon un observateur du secteur. Reste à savoir si ces engagements suffiront à dissiper les soupçons de pratiques anticoncurrentielles, ou s’ils ne sont qu’un premier pas vers une régulation plus stricte.

Par La Rédaction
Le 08/05/2026 à 20h31