Le droit à la défense est une obligation et non une simple formalité juridique, ni un luxe personnel. C’est, en substance, le contenu des réactions des avocats à la suite de la condamnation pénale d’un prévenu, en l’absence de sa défense, par la Cour d’appel de Laâyoune. Selon le quotidien Assabah du mercredi 29 juillet, les avocats ont précisé qu’il ne peut y avoir de condamnation pénale juste sans la garantie du droit des prévenus à la défense, conformément aux textes juridiques, qui sont formels sur ce point.
L’avocat Khalid Adli, membre du barreau de Meknès-Errachidia, a déclaré que la décision de la Cour d’appel de Laâyoune n’est pas une simple erreur technique, mais qu’elle constitue une sonnette d’alarme face au recul des garanties fondamentales d’un procès équitable. Selon lui, rien ne justifie objectivement une telle condamnation en l’absence d’avocats dans un État de droit qui respecte l’intégrité et la dignité humaines. D’autre part, si cette condamnation a été prononcée sous le sceau de l’urgence, cela signifie qu’elle répond à des pressions ou à des intérêts particuliers.
Il a également précisé que les garanties procédurales édictées par le législateur ne constituent pas un privilège accordé à l’avocat, mais des droits fondamentaux garantis au prévenu. Toute violation de ces principes, même sous le prétexte de la continuité du service public judiciaire, doit reposer sur un texte juridique clair et non sur une interprétation juridique qui ne peut, en aucun cas, modifier la loi ou porter atteinte aux droits fondamentaux des individus.
C’est sur cette base qu’il estime que la justification avancée par la cour d’appel, fondée sur la nécessité d’assurer la continuité du service public judiciaire, est erronée. En effet, elle s’est appuyée sur un principe du droit administratif pour l’appliquer à une affaire pénale. Il s’agit, selon lui, d’une grave confusion, puisque le service public administratif vise à rendre un service, alors que le service public pénal a pour vocation de protéger les droits et les libertés individuelles.




