Adoptée le 27 mai 2021 en Conseil de gouvernement, la loi n°33.21 modifiant et complétant la loi n°131.13 relative à l’exercice de la médecine vise la révision des conditions d’accès pour les étrangers à l’exercice de la médecine dans notre pays.
Il s’agit également de l’ouverture sur les compétences médicales étrangères pour leur permettre d’exercer la médecine de manière permanente dans le Royaume, ainsi que de la levée des obstacles liés à l’exercice de la médecine de manière provisoire au Maroc pour les médecins étrangers et ceux marocains résidant à l’étranger.
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Selon le premier article, qui abroge les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n°131.13 relative à l’exercice de la médecine promulguée par le Dahir n° 1-15-26 du 29 Rabii-11 1436 (19 février 2015), l'exercice de la médecine dans le secteur privé, à titre permanent, par des médecins étrangers, est subordonné à leur inscription au tableau de l'Ordre national des médecins.
Les autorités compétentes remettent au médecin concerné une carte d'immatriculation, qui vaut titre de séjour. Et ce, conformément aux conditions précisées dans les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc.
Toutefois, "nonobstant toute autre disposition contraire, la durée de la carte d'immatriculation ne peut être inférieure à quatre ans", indique le texte législatif.
S’agissant de la demande d’inscription au tableau de l'Ordre national des médecins, elle est considérée comme recevable lorsque le médecin étranger est entré légalement sur le territoire national. Il doit être titulaire d'un doctorat en médecine et lorsqu'il s'agit d'un médecin spécialisé, il doit présenter un certificat ou un diplôme qui lui donne droit à cette qualité.
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Il ne doit pas avoir été condamné pour un crime ou un délit ou avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ayant conduit à son interdiction d’exercer la médecine ou à la radiation de son nom de la liste de l’Ordre des médecins dans lequel il était précédemment inscrit.
Pour les médecins étrangers, qui n'ont pas été préalablement inscrits à un tableau de l'Ordre national des médecins, ils doivent être titulaires d'un diplôme de doctorat en médecine reconnu équivalent au diplôme national conformément aux exigences réglementaires en vigueur.
Lorsqu'il s'agit d'un médecin étranger qui exerce ou a exercé antérieurement la profession à l'étranger, le conseil régional de l’Ordre des médecins a le droit de vérifier la validité du diplôme délivré ou sa valeur scientifique à chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
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En outre, la loi n°33.21 modifiant et complétant la loi n°131.13 relative à l’exercice de la médecine souligne que l'autorité gouvernementale compétente désigne un comité chargé de suivre l'exercice de la médecine par les étrangers au Maroc et les conditions de leur intégration dans le système national de santé.
Ce comité émet des recommandations et prépare un rapport annuel sur ses travaux, qu'il présente au chef du gouvernement.
Par ailleurs, les médecins non-résidents peuvent être autorisés à exercer exceptionnellement la profession médicale au Maroc pour une durée précisée par un texte organique, soit dans un établissement de santé relevant du secteur public ou dans le secteur privé.
Un médecin non-résident peut également être autorisé à exercer la médecine à titre exceptionnel au Maroc dans le cadre de convois sanitaires agréés par l'autorité gouvernementale compétente.
"Les modalités d'organisation et de fonctionnement des convois médicaux, ainsi que les modalités d'étude des demandes de participation des médecins non résidents au Maroc seront déterminées par un texte d'organisation", souligne le texte de loi.
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Les médecins étrangers en cours de spécialisation ainsi que les étudiants en médecine étrangers ne peuvent pas participer à des convois médicaux spécialisés, quel que soit le type de convoi médical, sauf en présence de leur encadrant et sous leur supervision.
Les médecins non-résidents qui souhaitent exercer temporairement la profession de médecine au Maroc doivent remplir les mêmes conditions que les médecins étrangers résidents.
Afin d’obtenir une autorisation permettant aux médecins non-résidents d’exercer leur profession au Maroc, les établissements de santé souhaitant bénéficier de leurs services doivent adresser une demande à l’autorité gouvernementale chargée de la santé. Celle-ci doit s’assurer que les personnes concernées remplissent les conditions prévues par la loi n°33.21 et qu’elles ont pu être souscrites à une assurance couvrant notamment la responsabilité “civile” résultant de travaux médicaux effectués au Maroc.
Concernant les compétences marocaines exerçant la médecine à l’étranger, elles doivent être titulaires d'un doctorat en médecine. Elles ne doivent pas avoir été condamnées pour un crime ou un délit.
Les personnes ayant déjà exercé à l’étranger sont dispensées de l’obligation de faire reconnaître leurs diplômes. Toutefois, l’Ordre des médecins peut demander de vérifier la validité des diplômes obtenus par les personnes concernées.
A noter que ce texte intervient en exécution des orientations royales pour la réforme du système national de santé dans sa globalité.
Il intervient également pour la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 09.21 relative à la protection sociale qui vise à élargir la base des citoyens assurés étant donné qu’il est devenu nécessaire d’ouvrir de larges perspectives pour le renforcement du capital humain médical en tant que composante clé pour l’efficience du système de santé.
- la_loi_n_33.21_modifiant_et_completant_la_loi_n_131.13_relative_a_lexercice_de_la_medecine.pdf