La Cour constitutionnelle vient de déclarer conforme à la Loi suprême la loi organique relative à la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe. Les juges constitutionnels ont néanmoins émis quelques observations relatives à la terminologie utilisée dans certains articles qui, selon eux, appelle à plus de précisions. Dans la décision rendue publique, vendredi 6 septembre, les magistrats de la Cour invitent ainsi à une clarification, principalement de certaines expressions contenues dans le deuxième et le dernier paragraphe de l’article premier, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du lundi 9 septembre.
Les dispositions de ces deux paragraphes, estiment les magistrats de la Cour, sont liés de manière organique et fondamentale à l’ensemble du texte. L’article premier, relève le quotidien, définie, en effet, l’amazigh comme les «différentes expressions linguistiques amazighes utilisées dans différentes régions du Maroc» ainsi que «la production linguistique et lexicale amazighe émanant des différentes institutions et instances spécialisées». Il instaure également le tifinagh pour «l’écriture et la lecture» de cette langue. Partant de là, explique le quotidien, la mise en œuvre de l’officialisation de l’amazigh ne peut se faire de manière souhaitée sauf si l’on définit clairement ce que le législateur veut dire exactement par «langue amazighe» et «caractères tifinagh».
C’est que, note Al Akhbar, en revenant à la Constitution, il y est question d’une seule langue, et non d’expressions multiples, qui est, de plus, considérée comme un patrimoine commun à tous les Marocains, sans aucune référence à leurs régions. La Constitution a, dans un troisième lieu, consacré l’égalité entre les deux langues officielles, l’arabe et l’amazigh, tout en exprimant les engagements de l’Etat envers cette dernière. Lesquels engagements se déploient à deux niveaux. D’abord, la mise en œuvre du caractère officiel de l'amazigh et les modalités de son intégration dans l'enseignement et les différents secteurs prioritaires de la vie publique. Ensuite, la protection des parlers et des expressions culturelles pratiquées au Maroc.
Or, soulignent les juges constitutionnels, quand la Constitution évoque, dans son article 5, «les parlers et les expressions culturelles pratiquées au Maroc», elle ne fait certainement pas référence uniquement à la langue amazighe. En conséquence, quand elle évoque la langue amazighe, la Constitution fait référence à la langue amazighe standard et unifiée, écrite et lue en tifinagh. Et quand elle impose la préservation des parlers des différentes régions, ce n’est certainement pas afin de les élever au rang de langues à proprement parler ou les considérer comme alternatives à l’amazigh standard, mais comme affluents qui contribuent à la formation et à la construction de cette dernière. Cet aspect fondamental étant précisé, les juges constitutionnels ont également émis des observations quant à l’enseignement de la langue, son utilisation en tant que langue de communication à différents niveaux de l’Etat.
De même, en abordant le déploiement de l’amazigh dans le domaine de la justice, la Cour constitutionnelle a insisté sur le fait que l’utilisation de l’expression «les locuteurs de la langue amazighe» dans l’article 30 de cette loi ne devrait aucunement être interprétée comme une forme de discrimination entre les citoyens, étant donné que l’article 5 de la Constitution consacre l’amazigh comme patrimoine commun à tous.
Par ailleurs, au delà de ces observations, la Cour constitutionnelle, compte tenu de son interprétation, juge en définitif que les articles 1 (deuxième et dernier paragraphes), 2 (premier alinéa), 3, 5, 8 (premier paragraphe), 9, 13, 30 (premier et troisième paragraphes) et 33, n’ont aucun effet contraire à la Constitution. Le reste des dispositions de cette loi organique est tout aussi jugé conforme à la Loi suprême.