Une opération de visite et saisie a été menée au siège d’une entreprise suspectée d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la livraison à domicile, sous autorisation du Procureur du Roi, avec l’assistance des officiers de police judiciaire relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire désignés à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, souligne le Conseil de la concurrence dans son communiqué.
À ce stade, l’opération ne préjuge pas de l’existence ou non de pratiques présumées ou de la culpabilité de l’entreprise concernée (ndlr, il s’agit de Glovo Maroc), selon les mêmes sources. En effet, seules les instances délibératives du Conseil de la concurrence peuvent, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées, statuer sur le bienfondé des pratiques au cas où les éléments de l’enquête et de l’instruction établissent leur existence.
Pour des considérations liées à la préservation des droits de défense de l’entreprise visitée, le Conseil de la concurrence affirme qu’il ne fera, pour l’instant, aucun commentaire ni sur l’identité de l’entreprise ni sur les pratiques objet de l’opération.
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Pour rappel et en application des dispositions de l’article 16 de la loi 20.13 relative au Conseil de la concurrence, ce dernier dispose de services d’instruction et d’enquête qui procèdent aux enquêtes et investigations nécessaires à l’application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique.
Dans ce cadre, les opérations de visites et saisies inopinées encadrées par l’article 72 précité, constituent un outil d’investigation qui permet de recueillir in situ les éléments de preuve et d’information nécessaires à l’instruction des dossiers liées aux pratiques anticoncurrentielles ou au défaut de notification d’opérations de concentration économiques au Conseil de la concurrence (Gun jumping).