Sahara et autodétermination au-delà du référendum

La ville de Laâyoune au Sahara.

TribuneEn réduisant l’autodétermination à la formule référendaire qu’il privilégie, le Polisario érige une procédure particulière en critère exclusif de légitimité. Il ferme ainsi l’espace dans lequel d’autres modalités d’exercice du même droit peuvent être discutées. Mais certains Marocains commettent une erreur symétrique lorsqu’ils accueillent toute référence onusienne à l’autodétermination comme un revers. Par Abderrahman Boukhaffa, chercheur et auteur marocain résidant à Ottawa (Canada).

Le 18/10/2026 à 16h47

La persistance du terme «autodétermination» dans les résolutions des Nations unies sur le Sahara entretient un malentendu tenace. Le Polisario y voit la confirmation que seule la voie référendaire qu’il défend demeure légitime. Certains Marocains, à l’inverse, s’en inquiètent comme si cette référence contredisait les avancées de la proposition d’autonomie. Ces deux lectures partagent une même confusion entre un droit, les procédures permettant de l’exercer et le statut politique qui peut en résulter.

Pour comprendre la direction prise par le processus onusien, il faut revenir à l’histoire du dossier. Le 20 décembre 1966, l’Assemblée générale adopte la résolution 2229 relative à Ifni et au Sahara espagnol. Le texte affirme le droit des peuples des deux territoires à l’autodétermination, mais prévoit deux démarches distinctes. Pour Ifni, il demande à l’Espagne de déterminer avec le gouvernement marocain les modalités du transfert des pouvoirs, en tenant compte des aspirations de la population autochtone. Pour le Sahara, il préconise un référendum sous les auspices des Nations unies, après consultation du Maroc, de la Mauritanie et des autres parties intéressées.

Abderrahman Boukhaffa.

Un même principe pouvait donc donner lieu, dans une même résolution, à des procédures différentes. La décolonisation négociée d’Ifni relevait du cadre de l’autodétermination sans que le texte impose un référendum. Cette distinction suffit à montrer que la consultation référendaire ne constitue pas la définition du droit dont elle peut être l’un des instruments.

La résolution 2625, adoptée en 1970, confirme cette pluralité. Dans sa déclaration sur les principes du droit international, l’Assemblée générale envisage plusieurs issues à l’exercice de l’autodétermination: l’indépendance, l’association libre, l’intégration à un État indépendant ou un autre statut politique librement choisi.

Dans le dossier du Sahara, l’enlisement du processus référendaire a conduit le Conseil de sécurité à privilégier la recherche d’une solution politique négociée et mutuellement acceptable. La résolution 1754 du 30 avril 2007 a consacré cette orientation en appelant à des négociations sans conditions préalables et de bonne foi, en vue d’une solution permettant l’autodétermination. Le principe demeurait, tandis que la démarche politique destinée à lui donner effet évoluait.

La résolution 2797 du 31 octobre 2025 a précisé cette orientation. Elle fait de la proposition marocaine d’autonomie la base des négociations et reconnaît qu’une autonomie véritable pourrait représenter l’issue la plus réalisable, tout en maintenant la référence à l’autodétermination. Il faut lire ces éléments ensemble. Leur coexistence dans le même texte montre que le Conseil ne considère pas la négociation fondée sur l’autonomie et l’autodétermination comme deux objectifs incompatibles. Isoler la référence à l’autodétermination revient à passer sous silence le cadre de négociation dans lequel le Conseil l’inscrit.

Sous cet angle, un rapprochement avec la logique retenue pour Ifni devient éclairant: négocier des arrangements politiques en tenant compte de la volonté des populations. La comparaison porte sur la démarche, sans assimiler deux situations historiques différentes. Elle rappelle surtout que la négociation appartient de longue date aux modalités onusiennes de décolonisation. Y recourir ne constitue donc pas, en soi, un abandon de l’autodétermination.

La proposition marocaine apporte elle-même une précision souvent absente du débat public. Son paragraphe 27 prévoit que le statut d’autonomie issu des négociations sera soumis aux populations concernées par référendum libre. Le texte présente cette consultation comme l’exercice de leur droit à l’autodétermination. Le Maroc propose ainsi d’articuler la négociation d’un statut et son approbation populaire. Le référendum peut porter sur un accord négocié; il ne se confond pas avec la consultation sur l’indépendance autour de laquelle le conflit s’est longtemps cristallisé.

«Mais certains Marocains commettent une erreur symétrique lorsqu’ils accueillent toute référence onusienne à l’autodétermination comme un revers. »

—  Abderrahman Boukhaffa

Cette précision change la manière de poser le problème. Opposer mécaniquement négociation et référendum masque les véritables points de désaccord: l’objet du vote, les options proposées, la place de la consultation dans le règlement et les conditions garantissant l’expression libre des populations. Une procédure ne peut être comprise indépendamment du projet politique auquel elle donne forme.

En réduisant l’autodétermination à la formule référendaire qu’il privilégie, le Polisario érige une procédure particulière en critère exclusif de légitimité. Il ferme ainsi l’espace dans lequel d’autres modalités d’exercice du même droit peuvent être discutées. Mais certains Marocains commettent une erreur symétrique lorsqu’ils accueillent toute référence onusienne à l’autodétermination comme un revers. L’initiative qu’ils soutiennent se présente précisément comme une manière de mettre ce droit en œuvre, dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Le débat marocain gagnerait à prendre cette articulation au sérieux. La défense de l’autonomie passe par l’explication des pouvoirs qu’elle conférerait aux populations, des garanties dont ils seraient entourés et des modalités d’approbation du règlement. Attendre la disparition du mot «autodétermination» des résolutions revient à poursuivre un objectif que la proposition marocaine ne se fixe pas elle-même.

Les avancées diplomatiques du Maroc se mesurent à la place désormais accordée à sa proposition dans les négociations et au contenu de la solution recherchée. Faire d’une formule juridique isolée un baromètre de victoire ou de défaite empêche de voir ce que les textes rendent effectivement possible.

Par Abderrahman Boukhaffa
Le 18/10/2026 à 16h47