Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat a démenti les informations relayées par une agence étrangère faisant état d’une grève de la faim menée par des ressortissants sénégalais arrêtés à la suite des violences survenues lors de la finale de la Coupe d’Afrique. Les concernés auraient déclaré cette grève pour protester contre le retard pris dans l’instruction de leur affaire et l’absence d’un interprète. Dans un communiqué, le magistrat affirme que «les informations contenues dans la dépêche sont infondées».
Concernant la supposée grève de la faim, le parquet précise qu’«il s’agit d’une information erronée», soulignant que «les intéressés bénéficient normalement et régulièrement des repas fournis par l’établissement pénitentiaire».
S’agissant du report de l’examen de leur affaire, le procureur rappelle la chronologie de la procédure judiciaire. Il indique que «la première audience au cours de laquelle leur affaire a été inscrite s’est tenue le 22 janvier 2026» et qu’elle a été «reportée au 29 janvier 2026 à leur demande afin de leur accorder un délai pour préparer leur défense». Le communiqué ajoute que l’affaire a été à nouveau reportée après que les prévenus ont insisté sur la présence de leurs avocats. Ainsi, la juridiction a fixé une audience au 5 février 2026, laquelle a connu «la présence d’un avocat du barreau de France sans être accompagné d’un avocat disposant d’une adresse de correspondance au Maroc». Le parquet précise que l’affaire a ensuite été renvoyée au 12 février 2026 «à la demande unanime des prévenus, qui ont sollicité un délai supplémentaire afin d’assurer la présence de leur défense».
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Le communiqué souligne également que l’avocat en question «s’est entretenu directement avec les détenus sénégalais en langue française et les a informés de la date du report de l’affaire conformément à leur requête».
Au sujet de la présence d’un interprète lors des audiences, le parquet affirme que «les audiences se sont déroulées en présence d’un interprète assermenté désigné par le tribunal pour assurer la traduction en langue française», précisant que cette langue est «comprise et parlée par l’ensemble des détenus concernés sans exception».
Enfin, concernant l’allégation selon laquelle les interrogatoires menés par la police judiciaire auraient été menées sans interprète, le procureur rappelle que «les dispositions de l’article 21 du Code de procédure pénale ne rendent pas obligatoire le recours à un interprète lorsque l’officier chargé d’établir le procès-verbal maîtrise la langue comprise par la personne auditionnée». Le communiqué insiste sur le fait que «les procès-verbaux établis pour l’ensemble des détenus mentionnés précisent que le contenu du procès-verbal a été lu et traduit à la personne auditionnée», concluant que les informations publiées par le média étranger sont «dénuées de tout fondement».







