Selon un rapport de la Cour des comptes, publié sur son site électronique, en application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 148 de la Constitution, cette juridiction procède, depuis 2015, à la publication de ses décisions respectivement en octobre 2015 et en février 2018.
Pour faciliter la lecture de ces arrêts, poursuit la cour, il a été procédé à l’extraction et à la classification des principales règles et des principes selon le type du cas, le poste de la personne poursuivie et sa position dans la hiérarchie de l’établissement en question.
Dans son document, la juridiction financière a ainsi procédé à la publication partielle de ces décisions au titre de l’année 2017 en dévoilant la hiérarchie administrative des postes concernés et les établissements dont ils relèvent sans pour autant révéler les noms des personnes faisant l’objet de ces poursuites.
Par conséquent, précise la Cour, les règles consacrées dans ces arrêts peuvent s’appliquer à d’autres responsables d’organismes publics qui auraient des similitudes avec les établissements concernés par les arrêts publiés, en ce qui concerne les spécificités, les règles et les contraintes de gestion.
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Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’en plus de sa mission de vérification et jugement des comptes, elle exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable, de tout fonctionnaire ou agent de l'un des organismes soumis au contrôle de la cour, chacun dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, qui commet l'une des infractions prévue aux articles 54, 55 et 56 du code des juridictions financières (CJF), et ce, après avoir été poursuivi par le procureur général auprès de la Cour.
Cette spécialité reflète le rôle disciplinaire de la Cour qui peut décider soit le classement de l’affaire s’il lui apparaît qu’il n’y pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre des personnes poursuivies dans le cadre d’affaires de discipline budgétaire et financière, soit la poursuite. Dans ce dernier cas, en vertu de l’article 66 du code des juridictions financières, la Cour prononce à l’encontre des personnes ayant commis des infractions une amende dont le montant est calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l’infraction.
Si la Cour des comptes constate, par ailleurs, que les infractions commises ont causé une perte à l’un des organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l’intéressé le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. La Cour a tenu à préciser que les infractions qui mettent en jeu la responsabilité en matière de discipline budgétaire et financière, en vertu des articles 54, 55 et 56 du CJF, comprennent outre les cas d’enfreinte aux règles juridiques (de forme) celles relatives à l’octroi d’avantages injustifiés, ce qui reflète l’importance accordée au rôle des valeurs morales dans la vie publique.
La Cour des comptes a également rappelé que le champ de la reddition des comptes, dans ce sens, s’étend aux dysfonctionnements des systèmes de contrôle interne des organismes publics.