Les séances des sessions ordinaires des Conseils préfectoraux et provinciaux et des Conseils d’arrondissements n’auront pas lieu comme prévu par les articles de la loi organique régissant les collectivités territoriales. En effet, le ministre de l’Intérieur vient d’adresser aux walis et gouverneurs une circulaire (n°7225) leur demandant de ne pas autoriser la tenue des sessions en question, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition de ce jeudi 28 mai. Cette décision, souligne le quotidien, a été prise dans le cadre des mesures de sécurité sanitaire et des règles de prévention mises en application depuis l’état d’urgence sanitaire et le confinement général décrétés dans le pays pour lutter contre le nouveau coronavirus. Le ministre de l’Intérieur a donc appelé les walis et les gouverneurs, dans les régions et provinces, à aviser les présidents et membres des Conseils préfectoraux et provinciaux et des Conseils d’arrondissements de l'annulation des sessions ordinaires du mois de juin, d'autant que le confinement a été prolongé jusqu’au 10 juin. Des sessions extraordinaires pourraient être tenues par la suite en cas de besoin, souligne la circulaire.
Ce report de la session ordinaire du mois de juin des Conseils préfectoraux et provinciaux et des Conseils d’arrondissements est intervenu après le report de la session du mois de mars des communes urbaines et rurales. Ces collectivités territoriales, rappelle le quotidien, sont régies par la loi organique n°113-14 relative aux communes. Selon l’article 33 de cette loi, «le Conseil de la commune tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an…». Mais l’article 36 de la même loi, ajoute le quotidien, offre la possibilité de sessions extraordinaires. «Lorsque les circonstances l’exigent, le Conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative soit à la demande d'au moins un tiers des membres du Conseil en exercice. Cette demande doit être accompagnée de questions à soumettre au Conseil pour délibération. Le président qui refuse de satisfaire à la demande du tiers des membres du Conseil pour tenir une session extraordinaire doit motiver son refus par un arrêté, notifié aux intéressés dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de réception de la demande».