Le titre foncier, établi au terme de la procédure d’immatriculation, revêt un caractère définitif et ne peut faire l’objet ni de recours, ni de contestation, ce qui favorise les transactions sur un bien, en toute sécurité, et augmente sa valeur, d’où l’importance de procéder à l’immatriculation de vos biens acquis ou hérités au Maroc.
Je possède un immeuble au Maroc que je souhaite immatriculer. Quelle est la procédure à suivre?
Pour immatriculer un immeuble au Maroc, il faut accomplir la procédure d’immatriculation, déclenchée par le dépôt d’une réquisition d’immatriculation par le requérant. Cette réquisition doit contenir:
Le prénom et le nom du requérant, sa qualité, son domicile, son état civil, sa nationalité, s’il y a lieu le nom de l’époux/se et l’indication du régime matrimonial et, en cas d’indivision, les mêmes indications que celles précitées pour chacun des coindivisaires ainsi que la part de chacun d’eux. Dans le cas où le requérant de l’immatriculation est une personne morale, il faut mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal;
L’adresse ou le domicile élu dans le ressort de la conservation foncière dont relève l’immeuble, lorsque le requérant de l’immatriculation n’a pas d’adresse dans ce ressort;
Les références de la carte d’identité nationale ou de tout autre document attestant de son identité;
La description de l’immeuble, objet de la réquisition d’immatriculation, et l’indication des constructions et plantations qu’il comprend, de sa consistance, de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de ses tenants et aboutissants, des noms et adresses des riverains et, s’il y a lieu du nom sous lequel il est connu;
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L’affirmation que le requérant possède l’immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s’il a été dépossédé, l’indication des circonstances de cette dépossession;
L’estimation de la valeur vénale de l’immeuble au moment de la réquisition;
L’indication des droits réels immobiliers grevant l’immeuble avec la désignation des ayants droit, leurs prénoms et noms, leurs qualités, leurs adresses, leurs états civils, leurs nationalités, et, s’il y a lieu le nom de l’époux/se et la précision du régime matrimonial ou de tout accord conclu conformément à l’article 49 du Code de la Famille;
L’indication de l’origine de propriété.
La réquisition doit être signée par le requérant. Lorsqu’il ne peut ou ne sait pas signer, mention en est faite par le conservateur de la propriété foncière, qui certifie que la remise de la réquisition d’immatriculation lui a été faite par l’intéressé, après vérification de son identité.
En même temps que sa réquisition d’immatriculation, le requérant dépose les originaux ou les copies certifiées conformes des titres, actes et documents, de nature à faire connaître le droit de propriété et les droits réels grevant l’immeuble.
Quels sont les délais nécessaires pour la réalisation de l’opération d’immatriculation?
Ces délais sont fixés comme suit:
- dans le délai de dix jours suivant la date de dépôt de la réquisition d’immatriculation, le conservateur de la propriété foncière dresse un extrait de la réquisition qui sera publié au Bulletin officiel et porté à la connaissance du public par les moyens disponibles;
- dans les deux mois qui suivent la date de publication de l’extrait précité, le conservateur de la propriété foncière publit un avis contenant la date et l’heure du bornage.
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- si l’opération de bornage s’effectue en son temps –qu’il y ait eu ou non des oppositions– le conservateur de la propriété foncière fait publier et affiche un avis informant que, pendant un délai de deux mois à compter du jour de sa publication au Bulletin officiel, les oppositions à l’immatriculation seront reçues au siège de la conservation foncière. Cet avis est publié dans un délai maximum de quatre mois qui suivent le bornage définitif de la propriété. Il est publié à nouveau, en cas de bornage complémentaire subséquent ayant pour résultat une extension des limites de la propriété.
- dans les trois mois suivant l’expiration du délai d’opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble après s’être assuré de l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi, de la régularité de la demande, de la suffisance des documents produits et de l’absence d’opposition;
- lorsqu’il y a des oppositions, le conservateur de la propriété foncière renvoie la réquisition d’immatriculation et les pièces rattachées au tribunal de première instance pour statuer sur les oppositions.
En entreprenant la procédure d’immatriculation d’un immeuble, j’ai été surpris/e par la formulation d’une opposition contre la réquisition d’immatriculation. Comment puis-je faire aboutir la procédure d’immatriculation?
En cas de formulation d’une opposition totale ou partielle contre la réquisition d’immatriculation, il faut poursuivre la procédure d’immatriculation en tenant compte de ce qui suit:
Si le requérant de l’immatriculation fait disparaître complètement les oppositions, en apportant la mainlevée des oppositions ou la déclaration qu’il y acquiesce, il peut être procédé à l’immatriculation par le conservateur de la propriété foncière.
Si, par contre, le requérant ne peut pas apporter la mainlevée des oppositions et ne veut pas y acquiescer, le conservateur de la propriété foncière peut scinder la réquisition d’immatriculation et établir un titre foncier pour la partie de la propriété non contestée et laisser le reste jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition par le tribunal par un jugement définitif.
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La procédure d’immatriculation peut être poursuivie s’il y a eu transaction entre le requérant et les opposants, rédigée par le conservateur et signée des parties.
Elle peut également être poursuivie au cas où l’opposition est considérée comme nulle et non avenue, si, avant l’expiration du mois qui suit le délai d’opposition, l’opposant ne produit pas les titres et documents appuyant son opposition, ainsi que s’il ne s’acquitte pas de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou ne justifie pas qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire.
La procédure d’immatriculation est poursuivie aussi, lorsqu’il a été statué par une décision judiciaire ayant force de la chose jugée, sur les oppositions formulées contre la réquisition d’immatriculation.