Daki a indiqué, dans une déclaration à la presse, au terme de l'audience consacrée à la poursuite de la plaidoirie de la défense des accusés et celle du Parquet, que les avocats des mis en cause se sont attardés sur le contexte général des évènements survenus au camp Gdim izik avant d’exposer les rapports de l’expertise médicale.
Il a souligné que d’après la défense, ces rapports, qui comportent des contradictions, n’ont pas tranché sur les plaintes des accusés concernant de prétendues pratiques de torture et ne peuvent ainsi constituer des preuves. La défense a, de même, ajouté que le Parquet a présenté de nouvelles preuves à charge pour appuyer les procès-verbaux (PV) de la police judiciaire, considérés comme de simples renseignements par le législateur, tels les appels téléphoniques dont la légalité de la source et la date d’ordonnancement restent à prouver.
Elle a conclu que ces appels téléphoniques interceptés ne peuvent être considérés comme des preuves à charge tout en demandant l’irrecevabilité des photos des prévenus ayant été exposées devant les témoins après que ceux-ci aient refusé toute confrontation.
Concernant les témoignages, la défense a estimé qu’il fallait citer à comparaître des témoins qui ne sont pas impliqués dans cette affaire, estimant que les rédacteurs des PV de la Police judiciaire ne peuvent se présenter comme témoins, a dit le procureur général.
La défense a, à cette occasion, rappelé que l'installation du camp Gdim Izik est intervenue dans le cadre de revendications sociales, qui ont pris une tournure dramatique. La défense, poursuit le procureur général, s’est, par ailleurs, dite fière des décisions de la Cour de cassation, soulignant que le Parquet a le droit de présenter de nouvelles preuves à charge pour peu qu’elles soient légalement fondées, insistant sur l’examen des PV des appels téléphoniques susmentionnés.
Après avoir remercié le parquet pour avoir abordé juste les aspects juridiques examinés par la Cour de cassation et discuté du caractère légal de la présentation des requêtes civiles, les avocats, ont plaidé principalement l’acquittement des accusés et le défaut de qualité concernant les requêtes de la partie civile et provisoirement la prise en compte des circonstances atténuantes et le rejet des requêtes de la partie civile.
En réponse à la plaidoirie de la défense des accusés, le Parquet a expliqué que les appels téléphoniques ont été interceptés sur ordre du premier président de la Cour d’appel de Laâyoune en date du 12/10/2010 sur la base d’une requête du Parquet et une demande présentée par la police judiciaire conformément à la loi. Il a précisé que l’article 111 stipule les conditions d’enregistrement du contenu des appels téléphoniques pouvant aider à élucider la vérité en relation avec le crime.
Evoquant la question du témoignage des rédacteurs des PV de la police judiciaire contesté par la défense, le Parquet a assuré que cette requête est sans fondement juridique et en contradiction avec les dispositions de l’article 354 du Code pénal, faisant remarquer que la Cour a le droit de les entendre en tant que témoins après avoir prêté serment. Et de préciser que ces rédacteurs font partie des personnes pouvant être entendues par la Cour conformément à l’article 305 du Code pénal.
Sur ordre de la Cour, le greffier s’est dirigé vers le box des accusés, afin de donner lecture du PV de l’audience devant les mis en cause, mais il a été interrompu comme d’habitude par des slogans scandés par eux, ce qui l’a empêché d’accomplir convenablement sa mission.
Le greffier s’est, ensuite, dirigé vers l’établissement pénitentiaire pour notifier aux autres accusés le déroulement de l’audience, en exécution de l’ordre de la Cour. Concernant le déroulement du procès, Daki a affirmé que l’examen de l’affaire s’est poursuivi en présence des accusés en état de détention, exception faite de cinq d’entre eux, deux ayant présenté des certificats médicaux émanant du médecin de l’établissement pénitentiaire, alors que les trois autres passaient des examens universitaires.
De même, les mis en cause en état de liberté ont comparu, ainsi que les avocats commis d’office pour représenter les accusés et la défense de la partie civile. Les accusés en état de détention se sont, encore une fois, abstenus de rejoindre la salle d’audience pour comparaître devant la Cour, qui a, pour sa part, décidé à nouveau d’appliquer les dispositions de l’article 423 du Code de procédure pénale et de poursuivre les débats en leur absence, tout en leur notifiant le déroulement de l’audience par l’entremise du greffier et de dresser un PV à ce propos.
Toutes les mesures ont été prises pour faciliter l’accès à toute personne désirant assister à ce procès, suivi par certains proches des victimes et des accusés, des observateurs et des médias nationaux et étrangers, a souligné Daki.