Suite au refus des accusés, poursuivis en état d'arrestation, de se présenter à la salle d'audience pour comparaître devant le tribunal, et après être ramenés de la prison sur décision de la Cour, cette dernière a demandé au parquet de charger un officier de police de se rendre auprès des accusés qui se trouvaient dans un lieu de détention au siège de la Cour, conformément à l'article 423 du code pénal, pour les sommer de comparaître devant le tribunal, a affirmé Daki, dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience.
Les accusés avaient exigé de se présenter à l'audience menottés, a poursuivi le procureur général du Roi, précisant que cette demande a été rejetée par la Cour, car elle est contradictoire avec les dispositions de l’article 423 du code pénal qui prévoit que les accusés doivent comparaître mains libres devant le tribunal. Face à cette attitude, la Cour a décidé de poursuivre l'examen du procès en leur absence, conformément aux dispositions de l'article 423 du code pénal et de les informer des suites du procès au terme de l'audience, via le greffier, et de rédiger un procès verbal à ce sujet, a-t-il ajouté.
A la fin de l'audience et en exécution de l'ordre de la Cour, le greffier s'est rendu au lieu de détention des accusés, au siège du tribunal, pour la lecture du PV, mais ces derniers s'y sont opposés sous prétexte qu'ils boycottent le procès. Ils ont ensuite scandé des slogans l'obligeant à interrompre sa lecture, a relevé Daki.
Lors de cette séance, qui s'est déroulée en présence de deux accusés poursuivis en état de liberté et des avocats commis d’office par la Cour pour assurer la défense des accusés, dans le cadre de l'assistance judiciaire, après le retrait, mardi, de leurs avocats, la Cour a poursuivi l'audition des autres témoins figurant sur la liste présentée par le parquet qui ont fourni des informations importantes sur les événements survenus durant et après le démantèlement du camp, a fait savoir Daki, ajoutant que d'autres ont affirmé avoir été témoins des atrocités subies par des membres des forces publiques et assuré être en mesure de reconnaitre les mis en cause en cas de confrontation.
Dans l'impossibilité de procéder à une confrontation entre ces témoins et les accusés impliqués, conformément aux dispositions de l'article 337 du code pénal, le parquet a formulé une requête pour la présentation aux témoins des photos des mis en cause, prises au moment de leur premier placement en détention.
Cette requête, qui a suscité un débat juridique de la part de la défense de la partie civile et du parquet, a été rejetée par les avocats des accusés, a relevé Daki, notant que la Cour a pris la décision de présenter les photos des accusés aux témoins qui ont reconnu certains d'entre eux.
Au cours de leur audience, les témoins à charge ont livré des témoignages émouvants, décrivant les actes ignobles commis le jour du démantèlement du camp et les atrocités subies pas plusieurs membres des forces publiques et des éléments de la protection civile qui assuraient une mission humanitaire.
Par ailleurs, la Cour a décidé de reprendre l'audience jeudi, tout en ordonnant au parquet de faire comparaître les accusés poursuivis en état d'arrestation. Le procès de Gdeïm Izik, qui se tient devant la Chambre criminelle près la Cour d'appel à Salé, après la décision de la Cour de cassation d'annuler le verdict prononcé contre les mis en cause par le tribunal militaire en 2013, connaît une couverture médiatique nationale et internationale, en présence de plusieurs observateurs internationaux.
Le tribunal militaire de Rabat avait prononcé, le 17 février 2013, des peines allant de 20 ans de prison ferme à la perpétuité contre les accusés dans ces événements, poursuivis pour "constitution de bandes criminelles et violences sur les forces de l’ordre ayant entraîné leur mort avec préméditation, mutilation de cadavres et complicité".
Les événements de Gdim Izik avaient fait 11 morts et 70 blessés parmi les forces de l'ordre et quatre parmi les civils, ainsi que d'énormes dégâts matériels au niveau des établissements publics et des biens privés.