Le tropisme de l’héritage

Karim Serraj.

ChroniqueLe droit de succession a longtemps consisté en un point noir dans la jurisprudence du Royaume. La doxa féministe fait circuler l’idée que la femme est condamnée à l’inégalité ad vitam aeternam. C’est un pur fantasme. Saviez-vous que l’homme n’est pas mieux traité par les lois en vigueur sur l’héritage? Et que des solutions légales pour rééquilibrer les legs existent pour tous?

Le 03/09/2023 à 11h00

Qui n’a pas entendu parler de conflits entre frère et sœur inégaux en termes successoraux? On entend encore dire que la femme n’hérite que de la moitié de ce qu’hérite un homme du même degré de parenté. Par ailleurs, dans certaines situations où les parents n’ont eu que des enfants filles, ou pas d’enfant du tout, le risque est grand de voir débarquer les oncles, tantes et leurs progénitures mâles pour empocher une partie du legs comme le légitime la loi musulmane. Cheval de Troie des associations féministes, ces arguments sont utilisés, dans un autre contexte, comme preuve indélébile pour responsabiliser les hommes. Si le mari doit prendre en charge l’entretien de son épouse jusqu’à la fin des temps, c’est à cause des lois sur l’héritage. «On prend moins que les hommes à l’héritage, donc c’est normal qu’il existe une compensation venant du mari», répètent à l’unisson les femmes! L’affaire est exhibée comme un substrat masculin millénaire qui justifie leur prise d’assaut de la bourse de l’homme.

D’abord, il faut prendre conscience –un exercice complexe, je le concède- que les parents de l’épouse n’ont rien à voir avec le mari de cette dernière. À moins d’avoir une hallucination, le père et la mère ne sont point le mari. On passe ainsi de l’héritage dont sont responsables les parents, à l’entretien de l’épouse par le mari. Pourquoi ce dernier devrait-il être accusé des décisions prises par les parents de sa femme? Ce déplacement de la culpabilité est arbitraire. C’est un raccourci irrationnel qui n’a aucune logique.

Alors, je vais vous parler aujourd’hui de cet argument fallacieux de l’héritage afin de le déboutonner! Et vous démontrez qu’il n’en est rien. Que le discours des femmes est exagéré, voire orienté pour les besoins de leur cause.

La réalité de l’héritage des hommes est bien différente... Ce que l’on garde toujours sous silence, c’est que le mari, lui non plus, n’est pas mieux loti en cas d’héritage de sa défunte épouse! Nul n’aborde ce sujet ou n’en fait état puisqu’il s’agit dans notre société de plaider pour les droits exclusifs des femmes. Pourtant, le mari ne peut prétendre qu’à la moitié de l’héritage de son épouse si celle-ci n’a pas de descendance issue de l’actuel ou d’un ancien mariage, et au quart de cet héritage en cas de descendance. L’autre moitié des biens et d’argent est destinée à la famille de l’épouse: sa mère, son aïeule, son aïeul, ses frères et sœurs utérins, ses frères et sœurs germains, ses oncles, ses grands-oncles et toute la descendance mâle. La belle-famille du mari peut intervenir donc pour réclamer son dû comme pour le versant de l’héritage laissé par l’homme à l’épouse.

On peut lire dans le Code de la famille: «[L’époux a] droit à une part de Fardh (héritage direct), égale à la moitié de la succession [de l’épouse décédée], à condition que son épouse n’ait laissé aucune descendance à vocation successorale tant masculine que féminine» (article 342).

Le mari n’a droit qu’au quart de l’héritage si son épouse a une descendance issue de l’actuel ou d’un ancien mariage: «[L’époux a] droit à une part de Fardh, égale au quart de la succession en concours avec une descendance de l’épouse ayant vocation successorale» (Article 343).

La famille ascendante et horizontale de l’épouse décédée récupère, pour chacun de ses membres, «un sixième de l’héritage: le père de l’épouse, l’aïeul paternel, les frères germains et consanguins, les oncles paternels germains ou consanguins, les oncles paternels germains ou consanguins de l’aïeul paternel et toute leur descendance mâle» (Article 349). Toute la smala de la défunte épouse est invitée à partager l’héritage avec l’époux! Voilà une vérité du droit de succession méconnue qui pénalise le mari. Dans le Code de la famille, cette intromission de la belle-famille, pour l’homme et pour la femme égaux à ce sujet, est appelée taassib. Et la belle-famille qui la pratique est désignée sous l’appellation de «assiba». Etymologiquement tiré du même mot que: «issaba», à savoir l’équipée, ou le gang. Tout est dit. La belle-famille, même si elle n’a pas vu le couple visé depuis des années, va pouvoir se présenter en souriant devant le juge ou les adouls pour réclamer une partie de l’héritage.

Dans le cas où l’épouse défunte possédait de l’argent, une maison ou une voiture, ces biens doivent être partagés entre son mari et les ayants droit de la branche de sa femme.

Le taassib est partagé par l’homme et la femme. Dans ce sens, l’homme et la femme sont traités indistinctement par le droit de succession. A moins de mal lire le droit de succession ou, pis, d’utiliser une partie des lois pour défendre la femme en oubliant que ces mêmes lois s’appliquent identiquement à l’homme, on peut considérer qu’il s’agit de mauvaise foi ou, au bas mot, de méconnaissance des lois. Parler de l’héritage revient également à considérer la position inconfortable de l’homme dans le Code de la famille, et dans les versets du Coran réservés au droit de succession (notamment dans la sourate «Les Femmes»).

Abordons à présent l’écharde de l’inégalité entre le frère et la sœur. En effet, l’héritier garçon prend deux fois de ce que prend l’héritière fille. La majorité des hommes est consciente du tort fait aux femmes. La cause est entendue. Le Marocain n’est pas un loup pour la femme. Il lui donne tout: la dot, la pension alimentaire, la pension de l’entretien. Il se charge de la pension des enfants en cas de divorce. Il garantit, dans une très large majorité des couples, le loyer ou l’achat du logement... Personne ne peut douter de sa bonne foi, sauf les esprits malveillants.

Pourtant le Royaume a apporté une réponse à cette question.

De plus en plus de parents choisissent la donation hiba avant leur décès, pour équilibrer les parts d’héritage entre leurs fils et leurs filles. La hiba sert aussi à protéger des ayants droit collatéraux (taassib). Il s’agit d’un document réalisé par les adouls ou les notaires pour les descendants en ligne directe, régi et accepté par la religion musulmane.

Il existe aussi la donation nihla, qui s’applique aux épouses et aux époux pour qu’ils reçoivent plus que ce que préconise le Code de la famille.

Enfin la troisième et dernière forme de donation utilisée au Maroc est la sadaka. Cette donation aumônière servira uniquement aux légataires sans lien parental, mais le donateur ne peut offrir qu’un tiers de ses biens.

Dans la hiba, les parents peuvent procéder à une donation pleine et entière sans usufruit. Ils peuvent garder l’usufruit de leurs biens jusqu’à leur mort. Légalement, le bien est mis au nom du donateur et du légataire, car sur le certificat de propriété, il est spécifié que le parent dispose de 100% d’usufruit et la fille de 100% d’abusus au décès du donateur. Si elle est majeure, la femme doit accepter formellement le bien, mais si elle est mineure, un ayant droit autre doit la représenter (la mère vivante, le père vivant ou autre parent).

Nul n’est censé ignorer la loi. Si le parent légataire a laissé une terra incognita à sa mort, bien sûr que l’héritage musulman va poser problème à ses enfants filles!

Pour enterrer définitivement l’inégalité entre fille et garçon, l’État marocain a fait des efforts, depuis vingt ans, pour que la donation se généralise. Il devrait davantage encourager les imams à prêcher sur la solution de la donation musulmane, dans les enceintes des mosquées, pour mieux communiquer avec la société. Les télévisions publiques nationales pourraient produire des séries populaires sur cette question. Et, pourquoi pas, afin de contourner l’inégalité dans l’héritage tant houspillée, les associations féministes et celle des droits de l’Homme pourraient réserver une partie des subventions qu’elles reçoivent pour lancer des campagnes publicitaires de sensibilisation, et subventionner des livres et des bandes dessinées pour les jeunes.

La donation est le seul moyen qui prévaut actuellement. Il est simple et pratique. Le Code de la famille ne modifiera pas une ligne de ce qui est venu dans le Coran sur l’héritage. Promouvoir la donation et permettre aux mères et pères de léguer leurs biens et de l’argent avant le trépas ferait cesser les velléités des féministes sur le taassib et le droit de succession des enfants.

Même chose à faire avec la donation nihla: l’épouse protégera son mari, et ce dernier sa femme, de la «issaba».

Alors, comme dit le dicton, une personne avertie en vaut deux!

Par Karim Serraj
Le 03/09/2023 à 11h00

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Je me permets de vous répondre, car je travaille dans une association. Dans la moudawana, il n’y a aucune allusion à un contrat entre époux. Les articles concernant les époux ont été cités dans cette chronique : les époux héritent de la moitié s’il n’y a pas de descendance, et du quart si il y en a une. Si vous faites allusion au testament, que vous appelez « contrat », alors celui-ci est très compliqué à mettre en oeuvre car il faut la signature et l’accord sur ce testament de tous les autres membres de la famille, de l’époux et de l’épouse, pour modifier les parts (une dizaine de signatures si la famille est petite, et jusqu’à 30 ou 40 s’il s’agit d’une famille nombreuse). Voilà pourquoi personne n’utilise le testament. Chez un adoul ou un notaire, on vous conseillera la donation.

C’est très compliqué ,il faut avoir un diplôme de droit international pour s’y retrouver.Car même dans une même famille musulmane ,(avec des sœurs Marocaines et franco - Marocaines )vous avez des inégalités !.Ce qui est absurde ,c’est que par exemple la sœur Marocaine ,a la moitié de la part de ses frères et la sœur musulmane Franco-Marocaine peut prétendre à l’égalité de ses frères en France !. Malheureusement ,certains profitent de cette complexité pour désavantager leurs sœurs !.(Quand ils ne les spolient pas ou ne les tuent pas) ,pour profiter totalement de leurs héritages.L’heritage musulman,était à l’époque avant gardiste ,aujourd’hui les femmes musulmanes peuvent être discriminées économiquement même par rapport à leurs propres sœurs de sang !.C’est ça la triste vérité aujourd’hui!.

Pourquoi ces deux versets qui se trouvent pourtant aussi dans le Coran ne sont jamais cités alors qu’ils nous réconforte quant à son approche égalitaire de l’héritage? : Coran 4 ;7 : « Il revient aux héritiers hommes une part (nassib) dans l’héritage laissé par leurs parents ou leurs proches ; de même qu’il revient aux femmes une part (nassib) dans l’héritage laissé par leurs parents ou leurs proches ; et ce, quelle que soit l’importance de la succession, cette quantité est une obligation (nassiban mafroudan) » Coran 4 ;32 :  « N’enviez pas les faveurs par lesquelles Dieu a élevé certains d’entre vous au –dessus des autres ; aux hommes reviendra la part (nassib) qu’ils auront méritée par leurs œuvres  et aux femmes reviendra la part (nassib) qu’elles auront méritée par leurs œuvres »

Pourquoi ne pas faire valoir le testament prévu par le Coran et oublier l’interprétation faite par des Imams il y a 14 siècle. Dans le Coran, le testament peut être fait pour le père et la mère qui sont des héritiers légaux. Tout cela parce que on applique les notions de versets abrogeants et abrogés, ce qui est une hérésie car chez le créateur le temps n’existe pas d’une par et d’autre part on nous fait croire que le créateur se trompe. ( voir les versets abrogés) . C’est une abomination. Nous devons croire en Dieu et en tout ce qu’il a écrit dans le Coran. L’analyser, le comprendre avec notre cerveau et le savoir de notre siècle et non celui d’un autre âge.

savez vous monsieur que pour faire une donation il faut payer plusieurs taxes qui dépendent de la valeur du bien. et je peux vous assurer que plusieurs pères rechignent à faire cette donation à cause des frais de taxes, impots et freais e notaires qui peuvent être très élevée si la valeur du bien est importante

Les droits d’enregistrement (taxes et impôts) à régler pour une donation familiale (Hiba ou Nihla) représentent 1,5 % de la valeur du bien au lieu de 4% pour une donation Sadaka ou pour une vente ordinaire. En cas de légation immobilière, les droits à acquitter à la conservation foncière sont ceux appliqués pour toutes les transactions immobilières, c’est-à-dire 1% de la valeur du bien. Quant aux tarifs pratiqués par les notaires vous trouverez plusieurs ordres de prix. Chez les adouls, c’est très accessible.

À chaque fois que je lis une de vos chroniques, je suis gêné et me demande si le 360 a viré de bord. Une seule remarque s’impose quand à la question d’aujourd’hui : le Code de la famille autorise le contrat entre époux pour la communauté des biens acquis, chose que vous avez passée sous silence. Quand à parler de عصابة, je trouve que vous avez forcé le trait. Il aurait été plus judicieux de rappeler le contexte dans lequel l’Islam est arrivé et dans quelle société… enfin, faire du féminisme un repoussoir contre tout progrès social, n’est pas le meilleur moyen de faire progresser notre pays vers plus d’émancipation et d’épanouissement…

Bonjour au webmaster. Je suis othman, mon commentaire ci-dessus a été déposé comme réponse à la chronique alors que je l’ai déposé comme réponse à Mos. Je le reprends ici : MOS, Je me permets de vous répondre, car je travaille dans une association. Dans la moudawana, il n’y a aucune allusion à un contrat entre époux. Les articles concernant les époux ont été cités dans cette chronique : les époux héritent de la moitié s’il n’y a pas de descendance, et du quart s’il y en a une. Si vous faites allusion au testament, que vous appelez « contrat », alors celui-ci est très compliqué à mettre en oeuvre car il faut la signature et l’accord sur ce testament de tous les autres membres de la famille (jusqu’à 30 ou 40 d’une famille nombreuse).

Oui ,il oublie le contexte historique ,car la société tribale de l’époque où les guerres et les pillages étaient monnaie courante, les femmes étaient les êtres les plus vulnérables de la société .Avec l’Islam les femmes ont eu d’emblée le droit à l’héritage,donc l’islam a initié une reconnaissance avant gardiste des droits juridiques des femmes.Le frère, selon cette vision islamique, doit normalement assumer sa responsabilité dans la gestion financière de sa sœur mais aussi de tous les proches démunis ou faibles qui nécessitent une prise en charge matérielle continue.Sauf que ce n’est plus le cas aujourd’hui.L’application « littérale » du verset concernant la fratrie dans notre contexte d’aujourd’hui devient elle même source d’injustice profonde et va à l’encontre des objectifs du Coran !.

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