La refonte de la loi sur la société anonyme validée

DR

Revue de presseKiosque360. Le Parlement vient d’adopter le texte renforçant la sécurité juridique et la stabilité réglementaire des sociétés anonymes (SA). Détails.

Le 10/07/2015 à 00h07

La refonte de la loi a été validée à l’unanimité, précise L’Economiste dans son édition de ce vendredi 10 juillet, ajoutant que le texte vient simplifier et faciliter davantage les procédures de constitution et de fonctionnement des sociétés anonymes. Les importants changements introduits pourraient d’ailleurs améliorer le classement du Maroc dans le Doing Business, le classement de la Banque mondiale. Il faut préciser que la proposition d’amendement de la loi émane du Comité national de l’environnement des affaires. Plus précisément, le présent texte renforce les droits des actionnaires, améliore la gouvernance et simplifie les procédures relatives aux sociétés anonymes. Selon le journal, l’article 12 relatif aux mentions obligatoires dans les statuts de la société introduit une meilleure information sur les droits afférents aux différentes catégories d’actions.

Il stipule, ainsi, que les statuts de la société doivent contenir le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées et les droits afférents à chacune d’entre elles. Une disposition qui renvoie à une meilleure information des actionnaires et des tiers, surtout si l’entreprise émet des actions qui pourraient influer sur le fonctionnement des assemblées générales, comme les actions à droit de vote multiple. Dans l’objectif de renforcer la transparence au sein des S.A, le texte revoit également le système des conventions réglementées. Soulignons que ces conventions, passées entre la société et ses dirigeants ou les actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% du capital ou des droits de vote, sont soumises à autorisation. Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues dans des conditions normales ne seront soumises, quant à elles, à aucune autorisation.

Toutefois, L’Economiste précise qu’il est créé une obligation d’information pour prévenir tout conflit d’intérêts et assurer la transparence dans les relations entre la société et ses organes sociaux. Le texte prévoit également, dans l’article 58, la publication d’un rapport du commissaire aux comptes concernant les sociétés faisant appel public à l’épargne. Il faut aussi savoir que l’article 121 exige que l’avis relatif à la tenue de l’assemblée générale comprenne une description détaillée des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l’assemblée et, en particulier, des modalités de vote par procuration ou par correspondance. De même, les sociétés cotées seront tenues de publier sur leur site internet, à 21 jours de la tenue des assemblées, les documents ainsi que les projets de résolution. Le journal note, par ailleurs, qu’en cas de démission du commissaire aux comptes d’une société faisant appel public à l’épargne et à défaut de désignation d’un remplaçant dans un délai de 60 jours, le président du tribunal peut nommer un nouveau commissaire aux comptes, et ce sur requête de tout actionnaire.

Par Ismail Benbaba
Le 10/07/2015 à 00h07