Debunk. Pourquoi Maâti Monjib est frappé d’une interdiction de quitter le territoire national

Maâti Monjib à sa sortie de la prison d’El Arjate, près de Rabat, le 23 mars 2021.

L’interdiction de voyage de l’universitaire Maâti Monjib est une mesure liée à une enquête judiciaire à ‎son encontre pour blanchiment de capitaux, précise Zouhair Lahrach, premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Voici ses explications.

Le 07/04/2025 à 11h49

Des réseaux sociaux et des sites électroniques ont véhiculé des allégations au sujet de ‎l’interdiction de quitter le territoire national dont l’universitaire Maâti Monjib fait l’objet, comprenant une série d’informations ‎contradictoires sur les causes de cette interdiction et ses fondements réels et juridiques.‎ Dans cet entretien, Zouhair Lahrach, premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, pour présenter des éclaircissements ‎sur cette affaire.‎

Le360: Quelles sont les raisons derrière l’interdiction de voyage de Maâti Monjib?‎

Zouhair Lahrach: Toutes les allégations trompeuses au sujet de cette affaire n’ont aucun lien avec la réalité. Et je ‎tiens à affirmer qu’elle n’est guère motivée par son activité politique ou académique ni par son ‎exercice de l’un des droits qui lui sont garantis par la loi.‎

Il s’agit, par contre, du fait qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte incriminé et sanctionné ‎par la loi relative au blanchiment de capitaux, les investigations ayant démontré que l’intéressé a reçu ‎d’importants virements de l’étranger, de même qu’il s’est avéré qu’il est propriétaire de plusieurs ‎biens immobiliers ayant fait l’objet de déclarations de soupçon en vertu de l’article 18 de la loi 43-05.‎

Par conséquent, le Parquet a ordonné une enquête préliminaire à ce sujet, et après la fin des ‎procédures y afférentes, l’intéressé a été déféré devant le procureur du Roi près le tribunal de ‎première instance de Rabat, qui a décidé de présenter une requête demandant une instruction à son ‎encontre pour soupçon d’avoir commis des actes qui constituent un crime de blanchiment de ‎capitaux, en vertu des articles 574-1, 574-2 et 574-3 du Code pénal.‎

Je tiens ici à expliquer que le pouvoir judiciaire, soucieux d’établir la vérité, veille par tous les ‎moyens juridiques disponibles à achever les procédures d’instruction, surtout que celles-ci sont liées ‎à des commissions rogatoires internationales adressées à l’étranger et que les résultats qui seront ‎obtenus de ces procédures exigent la présence de l’intéressé pour y être confronté et d’enquêter avec ‎lui de manière détaillée sur leurs conclusions.‎

S’appuyant sur cette enquête préliminaire ordonnée par le Parquet, à quel stade se ‎trouvent les investigations concernant cette affaire et quel est le fondement juridique pour ‎l’interdiction de voyage?‎

L’affaire de l’intéressé est toujours en cours d’examen par le juge d’instruction, qui a décidé la ‎fermeture des frontières à son encontre et le retrait de son passeport, conformément à l’article 142 ‎du Code de procédure pénale, dont le deuxième alinéa stipule qu’il est possible «pour nécessité ‎d’enquête, d’ordonner la fermeture des frontières et le retrait du passeport afin de garantir la non-fuite de l’accusé durant toute la période de l’enquête», et ce, contrairement aux fausses informations ‎véhiculées sur le fondement juridique de l’interdiction de voyage visant l’intéressé.

L’article précité ‎accorde au juge d’instruction la possibilité d’émettre l’ordre susmentionné durant toute la phase de ‎l’instruction préparatoire, sans que cela soit associé à un délai légal ou limité à une durée déterminée, ‎et sans qu’il soit soumis aux dispositions de l’article 160 du Code de procédure pénale, tel que cela a ‎été avancé par l’intéressé, sachant que ce dernier et sa défense ont le plein droit d’engager les ‎procédures qui lui sont garanties par la loi concernant le recours contre ces décisions devant les ‎instances judiciaires compétentes, au lieu de véhiculer des allégations trompeuses.‎

Cette affaire est-elle liée à la grâce royale dont a bénéficié l’intéressé?

Je tiens de prime abord à affirmer que l’intéressé jouit de toutes les garanties du procès ‎équitable, et comme je l’ai assuré auparavant, le pouvoir judiciaire veille à achever avec célérité les ‎procédures d’enquête.‎

L’attachement au principe de primauté de la loi exige, avant tout, le respect du pouvoir ‎judiciaire et des mesures légales en vigueur, qui sont appliquées et prises à l’encontre de l’ensemble ‎des suspects sans exception aucune, au lieu de véhiculer des allégations dénuées de tout fondement ‎juridique dans l’objectif d’influer de manière illégitime sur le cours d’une affaire toujours soumise à ‎la justice.‎

S’agissant de la grâce royale dont a bénéficié l’intéressé, elle n’est pas en lien avec l’affaire ‎objet de l’action publique en cours à son encontre pour délit de blanchiment de capitaux devant la ‎Chambre d’instruction, avec tout ce que cela implique en termes de garantie du secret, sachant que ‎le crime de blanchiment de capitaux, objet de la procédure d’instruction préparatoire en cours visant ‎l’intéressé, constitue un crime indépendant du crime initial relatif à des revenus criminels et n’en ‎relève pas de par son fondement juridique, contrairement aux contrevérités véhiculées à ce propos.‎

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/04/2025 à 11h49