La Cour constitutionnelle (CC) a rendu sa décision sur la loi organique n°04/16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine (CNLCM) et sur les dispositions inhérentes à l’annexion des institutions existantes, à savoir l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), l'Académie Mohammed VI de la langue arabe et l’Institut des études et de recherche pour l’arabisation (IERA). Il faut rappeler que l’article 10 de cette loi avait suscité de vifs débats au Parlement, notamment concernant la dissolution des institutions précitées. Mais la Cour constitutionnelle a tranché sur ce sujet en constatant la conformité de cet article avec la Constitution et en précisant que l’article 10 de ladite loi stipule que, «en application des dispositions du dernier paragraphe du chapitre V de la Constitution, le Conseil national des langues et de la culture marocaine englobe l’Académie Mohammed VI de la langue arabe et l’IRCAM».
Ce faisant, la Cour constitutionnelle a donné la qualité de membre du CNLCM aux responsables des institutions absorbées. Ces organes disposeront de prérogatives d’ordre préparatoire pour le fonctionnement du Conseil, de l’assemblée générale et du bureau de coordination. La nouvelle structure du Conseil permet aux directeurs des institutions annexées de procéder à leur gestion sous l’autorité du président du CNLCM.
Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 16 mars, que la loi organique n°04/16 a donné à chacun des directeurs de ces institutions la qualité de membre du bureau de coordination des travaux du CNLCM. Les dispositions de cette loi permettent au président de déléguer une partie de ses prérogatives aux membres du bureau de coordination ou à tout autre responsable. Ladite loi stipule la reproduction des textes actualisés de l’IRCAM et de l’Académie Mohammed VI, ainsi que la dissolution de l’Institut des études et de recherche pour l’arabisation à partir de la date de l’installation du CNLCM.
Cette décision a été prise en application des dispositions constitutionnelles stipulant l’annexion de toutes les institutions dont les activités entrent dans le domaine du CNLCM. Le législateur n’a d’ailleurs créé aucune structure indépendante au sein du CNLCM et a tenu compte des dispositions réglementaires et statutaires permettant l’application du principe d’harmonisation de la politique linguistique et culturelle nationale.