A la veille de la rentrée, qui coïncide avec la mi-mandat, les majorités de certaines collectivités territoriales, de communes et d’assemblées préfectorales et provinciales s’activent. En effet, ce virage permet à la majorité constituée des deux tiers des membres en exercice d’un conseil élu de demander le départ du président lors de la prochaine session ordinaire du mois d’octobre, en vertu de l’article 70 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 31 août et 1er septembre.
Les sources du quotidien évoquent notamment «le cas de la commune urbaine de Meknès, présidée par Jaouad Bahajji du RNI», précisant que «des membres de la majorité et de l’opposition ont déjà entamé la procédure des signatures pour déposer cette requête demandant au président de présenter sa démission lors de la prochaine session ordinaire du mois d’octobre».
Si le président refuse de présenter sa démission, explique le quotidien, «le conseil peut, lors de la même séance, demander par une délibération, approuvée par les trois-quarts des membres en exercice, au gouverneur de la préfecture ou de la province de saisir le tribunal administratif compétent pour demander la révocation du président. Le tribunal statue sur la demande dans un délai de trente jours à compter de sa saisine», dispose l’article 70 de la loi organique relative aux communes.
La même loi précise que «la démission du président de ses fonctions, sa révocation ou sa démission volontaire emporte son inéligibilité à se porter candidat à la présidence du conseil pendant la durée restant à courir du mandat du conseil.
Dans ce cas, le bureau du conseil est dissous. Un nouveau bureau du conseil est élu dans les conditions et les délais prévus par la loi organique relative aux communes». Le ministère de l’Intérieur, rappelle le quotidien, avait déjà adressé une circulaire aux autorités locales compétentes en vue d’appliquer les dispositions de l’article 70 de la charte communale.
«En cas de dissolution du conseil de la commune ou de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, ou lorsque les membres du conseil ne peuvent être élus pour quelque cause que ce soit, une délégation spéciale, composée de cinq membres, doit être nommée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, dans un délai maximum de quinze jours», prévoit la loi organique relative aux communes.
Les attributions de la délégation speciale sont limitées à l’expédition des affaires courantes et elles ne peuvent engager les finances de la commune au-delà des ressources disponibles durant l’exercice courant. Cette disposition, rappelle le quotidien, a été appliquée pour la première fois au conseil de la région de Guelmim-Oued Noun.