Nicolas Hervieu, juriste spécialiste de la CEDH, interrogé par l'AFP, a commenté, "Cet arrêt vient conforter la possibilité d'une obligation vaccinale sous conditions dans l'actuelle épidémie de Covid-19".
Le juriste, qui enseigne à Sciences-Po Paris, souligne "la marge d'appréciation laissée par la Cour aux Etats dans leur politique de vaccination".
Nicolas Hervieu relève également que la décision de la CEDH fait "le constat d'un consensus général sur les effets bénéfiques de la vaccination qui ne sont pas remis en cause par les effets secondaires inévitables, dès lors qu'il y a un contrôle scientifique strict".
Et cette Cour, poursuit-il, endosse "le principe de solidarité sociale qui peut justifier que l'on impose la vaccination à tous, même ceux qui se sentent moins menacés par la maladie, dès lors qu'il s'agit de protéger les personnes les plus vulnérables".
Dans son arrêt, la CEDH estime que la vaccination obligatoire des enfants en République tchèque contre neuf maladies (diphtérie, tétanos, poliomyélite...), ne constitue pas une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sur le "droit au respect de la vie privée".
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"La politique de vaccination poursuit les objectifs légitimes de protection de la santé, ainsi que des droits d'autrui, en ce qu'elle protège à la fois ceux qui reçoivent les vaccins en question et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales", souligne la CEDH. Ces derniers étant "tributaires de l'immunité collective pour se protéger contre les maladies graves contagieuses en cause".
La République tchèque "bénéficie donc d'une ample marge d'appréciation dans ce contexte", poursuit la Grande chambre de la Cour, dont les décisions ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, estimant que "l'intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent".
Ainsi, dans le cas d'espèce, si "la non-admission des enfants requérants à l'école maternelle (a) impliqué pour eux la perte d'une occasion cruciale de développer leur personnalité", il "s'agissait d'une mesure préventive plutôt que punitive dont les effets ont été limités dans le temps", juge la CEDH.