Face aux nombreuses interrogations des opérateurs économiques concernant le projet de décret no 2-15-45 pris pour l’application de la loi no 86-12 relative aux contrats PPP, le département de Mohamed Benchaâboun réagit. Les Inspirations Eco, qui s’intéresse au sujet dans sa publication de ce mercredi 5 mai, indique ainsi que le ministère de l’Economie a apporté des clarifications aux investisseurs et autres opérateurs économiques.
On apprend ainsi que, dans le cadre de la rédaction retenue à l’article 4 du décret no 2-15-45, il est prévu la possibilité pour l’autorité contractante d’apporter des ajustements au contenu de l’évaluation préalable, dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif. Mais cela suscite maintes interrogations chez les professionnels. «Quels sont les éléments de cette évaluation qui pourraient être amenés à évoluer pour tenir compte du dialogue compétitif? De plus, si une telle faculté était maintenue, et compte tenu du fait que l’évaluation préalable initiale doit être validée par le ministre chargé des Finances avant de lancer la procédure de passation, l’évaluation préalable ajustée sera-t-elle soumise à une nouvelle validation de ce ministre», s’interroge le cabinet d’avocats d’affaires Fidal Morocco North Africa, cité par Les Inspirations Eco.
Le quotidien fait ainsi remarquer que, concernant ces interrogations, le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration précise que le dialogue compétitif est une procédure qui permet à la structure publique d’engager des discussions avec des candidats en vue d’identifier la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins. Force est d’ajouter aussi que les éléments à ajuster sont en fonction des spécificités du projet. Il s’agit d’une souplesse qui donne la possibilité au porteur du projet d’ajuster son rapport dans des proportions ne remettant pas en cause le périmètre initial du projet sur le plan du coût global estimé précédemment.
De même, le ministère indique que le délai encadrant la validation du rapport d’évaluation préalable a été uniquement omis et sera réintroduit dans la dernière mouture, avec possibilité de rallonge d’un mois pour éviter d’être à court de délai, compte tenu des contraintes pratiques. Sur le statut juridique de l’attributaire du marché, on note que l’article 14 du décret no 2-15-45 prévoit que l’autorité compétente doit exiger que l’attributaire du contrat soit constitué en société de droit marocain. Les Inspirations Eco souligne aussi que le projet de décret maintient à l’article 17 la possibilité, dans le cadre du dialogue compétitif, de modifier les critères de sélection et leur pondération au stade du règlement de consultation finale.
De même, le projet maintient les dispositions de l’article 22 du décret no 2-15-45 qui prévoient que l’autorité compétente peut, à tout moment et sans encourir aucune responsabilité à l’égard des candidats, annuler la procédure de passation du contrat de partenariat public-privé par décision motivée et signée par ses soins, notamment lorsqu’il y a une impossibilité de rectifier un vice de procédure. Les Inspirations Eco fait observer que l’autorité compétente peut, toutefois, à tout moment et sans encourir aucune responsabilité à l’égard des candidats, annuler la procédure de passation du contrat de partenariat public-privé par décision motivée et signée par ses soins, lorsque les données économiques et techniques du projet objet de l’appel à la concurrence ont été fondamentalement modifiées.