Une vive polémique secoue actuellement le ministère de la Santé à la suite de l’attribution d’un marché public portant sur l’acquisition de tests rapides de dépistage du VIH-sida. La commission des marchés publics a en effet ouvert une enquête approfondie sur cette opération estimée à plus de dix-neuf millions de dirhams, après qu’une entreprise évincée a contesté les résultats de l’appel d’offres. La société plaignante, qui affirme avoir proposé l’offre financière la plus avantageuse et s’être inscrite dans le cadre des orientations de la commission nationale dédiée, a saisi les autorités de tutelle pour dénoncer ce qu’elle qualifie d’anomalies procédurales majeures, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 13 octobre.
L’affaire s’est ébruitée lorsque l’entreprise a formulé des objections devant le choix de retenir une autre société pour la fourniture desdits tests de diagnostic rapide. Selon les données financières du dossier, l’offre de la plaignante affichait une valeur estimée à dix-neuf millions de dirhams pour une durée de trois ans, se positionnant comme la proposition économiquement la plus intéressante. Malgré cela, après avoir franchi avec succès les étapes fondamentales de l’examen administratif et technique, le dossier de l’entreprise a subitement été rejeté au motif d’un changement perçu dans l’unité de compte, en s’appuyant sur l’article 43 du cahier des charges, une justification que la société conteste fermement en la jugeant dénuée de toute légalité.
Au cœur de ce différend, se trouve une série de malentendus concernant la notion d’unité de compte telle qu’elle est stipulée dans les documents contractuels de l’appel d’offres. L’administration s’appuie sur le fait que la société retenue a employé le terme de désignation pour l’unité de compte en vue de proposer un test rapide de dépistage, tandis que la firme exclue soutient que les deux expressions se valent et traduisent la même réalité technique. Pour la plaignante, l’utilisation du mot test dans son offre ne modifie en rien la substance du calcul financier mais constitue simplement une description alternative du même produit demandé, sans aucune incidence sur les quantités ou les prix globaux proposés, lit-on dans Al Akhbar.
En réponse aux réclamations introduites, la direction compétente maintient sa position et justifie l’exclusion par le fait que l’utilisation du mot test à la place de l’unité constitue une modification substantielle des termes du cahier des charges. Selon l’argumentaire administratif, toute altération des libellés relatifs à l’unité de mesure ou aux quantités requises constitue une infraction aux règles de la concurrence et fausse l’équité entre les différents soumissionnaires. C’est précisément cette interprétation restrictive qui a conduit l’administration à disqualifier l’offre la moins disante, ouvrant ainsi la voie à l’adjudication du marché au profit d’un concurrent dont la proposition financière s’avérait pourtant plus élevée.
La société lésée rejette catégoriquement cette lecture formaliste et pointe du doigt ce qu’elle qualifie d’ambiguïtés délibérées et de contradictions flagrantes au sein des documents officiels émis par le ministère. À l’appui de ses déclarations, elle présente des correspondances et des pièces administratives émanant de la même administration qui emploient indifféremment les deux termes pour désigner le même objet sans que cela ne pose de problème d’interprétation par le passé. Pour elle, cette décision d’exclusion relève d’une volonté manifeste de l’écarter au profit d’un autre soumissionnaire, violant ainsi les principes fondamentaux de la transparence et de l’égalité des chances dans la commande publique.




