Oued-Zem: prison ferme pour une blogueuse accusée d’offense à l’Islam

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Revue de presseKiosque360. Le tribunal de première instance d’Oued-Zem vient de condamner une blogueuse à deux ans de prison ferme pour atteinte à la religion islamique sur les réseaux sociaux. Les détails de ce procès dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le 17/08/2022 à 18h40

Interpellée en juillet dernier pour atteinte à la religion islamique sur les réseaux sociaux, une blogueuse vient d’être condamnée par le tribunal de première instance d’Oued-Zem à une peine de deux ans de réclusion criminelle, assortie d’une peine de 50.000 dirhams. La mise en cause était poursuivie pour diffusion sur les réseaux sociaux de publications portant atteinte à l’Islam.

En effet, elle réinterprétait et commentait sur un ton satirique des versets coraniques, ce que le parquet compétent a considéré comme une «atteinte aux constantes et valeurs sacrées du Royaume», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 18 août.

Lors de l’enquête menée par la police judiciaire d’Oued-Zem sous la supervision du parquet compétent, la blogueuse, font savoir les sources du quotidien, a affirmé que ce qu’«elle publiait s’inscrivait dans le cadre de la liberté d’expression garantie par la Constitution, précisant qu’elle était adepte de la laïcité, tout en affichant son statut clair de non-musulmane». C’est la version qu’elle a maintenue pendant toutes les étapes de l’enquête et lors des audiences du procès, indiquent les mêmes sources.

La blogueuse a été condamnée à la prison, en vertu de l’article 267-5 du code pénal marocain. Cet article, rappelle le quotidien, dispose qu' «est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines, quiconque porte atteinte à la région islamique, au régime monarchique ou incite à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume. La peine encourue est portée de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou à l’une de ces peines lorsque les actes visés au premier alinéa ci-dessus sont commis soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, ou par affiches exposées aux regards du public, par la vente, la distribution ou tout média jouant un rôle publicitaire, notamment par voie électronique, sur papier ou par voie audiovisuelle».

Par Mohamed Younsi
Le 17/08/2022 à 18h40