Le projet de loi relatif à la Chambre des représentants, actuellement examiné par la Commission de l’intérieur, introduit de nouvelles dispositions interdisant la diffusion de publicités politiques et de contenus électoraux payants sur des plateformes ou sites tels que Facebook, YouTube, X, Instagram ou TikTok. Le texte prévoit des amendes allant de 50.000 à 100.000 dirhams à l’encontre de toute personne diffusant de tels contenus, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mardi 25 novembre.
Lors de la présentation du projet devant la commission, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a expliqué que cette interdiction vise à préserver le modèle démocratique et à garantir l’intégrité des élections nationales face aux risques croissants liés à l’espace numérique. Il a souligné que l’usage massif des technologies de l’information et de la communication comme source d’information et moyen de diffusion rend possible la manipulation des faits et la désinformation du public sur le processus électoral.
Le projet de loi tient compte de ces enjeux et criminalise l’usage de ces outils lorsqu’ils servent à commettre des infractions électorales. Sont notamment visées la publication ou la distribution d’annonces ou de documents électoraux le jour du scrutin, ainsi que la diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs destinées à influencer le choix des électeurs, les dissuader de voter, perturber les opérations électorales, porter atteinte à la liberté ou à la confidentialité du vote ou empêcher le déroulement normal du scrutin, écrit Al Akhbar.
Évoquant les nouvelles dispositions pénalisant l’usage des réseaux sociaux pour des actes frauduleux en période électorale, Laftit a insisté sur l’ampleur prise par ces outils et sur l’accélération du développement de l’intelligence artificielle, génératrice de contenus mensongers capables d’influer sur une campagne électorale. Pour le ministre, ces évolutions imposent un renforcement des mesures de protection et un durcissement des sanctions, non pour limiter la liberté d’expression, mais pour garantir l’équité du processus électoral et empêcher toute manipulation illégitime de la volonté des électeurs. Face à l’usage croissant des technologies numériques et à leur capacité à perturber le déroulement normal des élections, le projet propose des mesures répressives strictes pour tout contrevenant.
Dans ce cadre, le texte criminalise également le recours aux réseaux sociaux, aux plateformes de diffusion ouverte, aux outils d’intelligence artificielle ou à tout service en ligne pour réaliser ou publier des sondages ayant un lien avec les élections durant la période où ceux-ci sont interdits. Cette interdiction couvre la période allant du quinzième jour précédant l’ouverture de la campagne électorale jusqu’à la clôture du vote. Les sanctions prévues comprennent un alourdissement des peines d’emprisonnement et des amendes, ainsi que la possibilité de prononcer l’inéligibilité commerciale pour les personnes reconnues coupables. Les peines sont encore renforcées lorsque l’infraction est commise au profit d’une personne morale.
Le projet de loi relatif aux listes électorales, au déroulement des référendums et à l’usage des médias audiovisuels publics pendant les campagnes électorales mentionne lui aussi l’interdiction de tout sondage en lien direct ou indirect avec un référendum, des élections législatives, communales ou professionnelles durant la période allant du quinzième jour précédant le lancement officiel de la campagne jusqu’à la fin des opérations de vote. La publication des résultats de sondages ou de commentaires les concernant est également prohibée, quel que soit le moyen utilisé, y compris les réseaux sociaux, les plateformes numériques ou les outils d’intelligence artificielle, lit-on dans Al Akhbar.
Le texte définit le sondage d’opinion comme toute enquête menée auprès d’un échantillon de population visant à recueillir des données statistiques ou des avis sur les opérations électorales ou référendaires, en s’appuyant sur des méthodes techniques ou scientifiques, quel que soit le mode de collecte employé. Toute personne sollicitant la réalisation d’un sondage interdit, mené en publiant les résultats ou des commentaires y afférents, s’expose à une peine d’un à douze mois de prison et à une amende allant de 50.000 à 100.000 dirhams. Lorsque l’infraction est commise pour le compte d’une personne morale, la peine d’emprisonnement s’applique au représentant légal ou statutaire, et le plafond de l’amende est porté à 200.000 dirhams.








